Cassation 2 mai 2001
Résumé de la juridiction
L’article 220 du Code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, n’est pas applicable en cas de concubinage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 98-22.836, Bull. 2001 I N° 111 p. 73 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-22836 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 111 p. 73 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 8 décembre 1997 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045075 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 220 du Code civil ;
Attendu que ce texte, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en matière de concubinage ;
Attendu que M. Y…, qui vivait en concubinage avec Mlle X…, a souscrit un contrat d’abonnement auprès d’EDF-GDF ; qu’il a laissé des factures impayées et a quitté sa concubine ; qu’après son départ, celle-ci a souscrit un nouvel abonnement à son nom, a régulièrement payé ses factures mais a refusé de régler l’arriéré qui avait été facturé à son ancien concubin ;
Attendu que, pour condamner Mlle X… à payer à EDF-GDF la somme de 7 532,83 francs, montant de l’arriéré, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1995, l’arrêt attaqué affirme que, si l’union libre confère des droits de plus en plus nombreux qui rapprochent cette situation du statut du mariage, il convient alors de faire application aux concubins des mêmes obligations que celles des époux quant aux dépenses d’entretien au nombre desquelles figurent les factures de fourniture d’électricité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à la seule identité du titulaire du contrat d’abonnement et que le concubin qui vit habituellement sous le même toit engage sa compagne ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans.
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