Cassation 19 octobre 2023
Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, n° 21-22.415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-22.415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 juillet 2021, N° 20/02864 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201042 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, Caisse des dépôts et consignations, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1042 F-D
Pourvoi n° Y 21-22.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023
Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-22.415 contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à l’Ircantec, institution de retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la Caisse des dépôts et consignations, [Adresse 4], prise en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,
5°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 3], prise en tant que gestionnaire de l’Ircantec,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de l’Ircantec et de la Caisse des dépôts et consignations, prise en tant que gestionnaire de l’Ircantec, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, prise en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 13 juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-20.404, Bull. 2017, II, n° 207), Mme [K] (l’assurée), recrutée, à compter du 28 avril 1986, par la commune de [Localité 6] en qualité d’agent spécialisé des écoles maternelles stagiaire à temps non complet pour une durée de 20 heures, a été titularisée, à partir du 28 avril 1987, par un arrêté de nomination du 13 mai 1987. Par arrêté du 25 octobre 2000, la durée de son temps de travail a été modifiée pour être fixée à 31h30 à compter du 1er novembre 2000.
2. Ayant obtenu son affiliation auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter du 1er novembre 2000, elle a, en 2011, sollicité la liquidation anticipée de sa retraite auprès de cette caisse, ainsi que son affiliation rétroactive, en lieu et place du régime général, pour la période du 28 avril 1987 au 1er novembre 2000.
3. A la suite du rejet de ses demandes, l’assurée a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L’assurée fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le contradictoire ; qu’en déboutant l’assurée de ses demandes au motif que dès son embauche, sous couvert d’agent spécialisé des écoles maternelles à temps non complet, elle aurait en réalité été employée en tant que salariée relevant du régime général, lorsque les parties avaient repris oralement à l’audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d’appel qui a soulevé d’office ce moyen sans avoir recueilli préalablement les observations des parties sur ce point, a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour débouter l’assurée de son recours, l’arrêt retient, après analyse des bulletins de paie, que, sous prétexte d’un emploi d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles à temps non complet, l’assurée a travaillé pour la mairie de [Localité 6] non comme un agent public, mais en tant que salariée, ce qui justifie son affiliation au régime général.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, tiré du statut de salarié de l’assurée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations, en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
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