Infirmation 14 décembre 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 24-11.986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.986 24-11.986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 14 décembre 2023, N° 21/01987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210345 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10345 F
Pourvoi n° Z 24-11.986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société [J] [L], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-11.986 contre l’arrêt n° RG : 21/01987 rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 1] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société [J] [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF des Pays de la Loire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société [J] [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [J] [L] et la condamne à payer à l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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