Infirmation partielle 27 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 sept. 2017, n° 16/06068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/06068 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 26 octobre 2016, N° 21301181 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS FERROPEM c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
27/09/2017
ARRÊT N°318/2017
N°RG: 16/06068
MT/DB
Décision déférée du 26 Octobre 2016 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE – 21301181
Mme X
C/
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
E A
C A
F A
L B
G H
I J
FONDS D’INTERVENTION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre sociale – Section 3
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
INTIMES
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[…]
[…]
Représenté par Julie FREJAFON, en vertu d’un pouvoir général
Madame E A, ayant droit de K A, son époux
Village
[…]
Madame C A, ayant droit de K A, son père
Village
[…]
Monsieur F A, ayant droit de K A, son père
Village
[…]
Madame L B, ayant droit de K A, son grand-père
[…]
[…]
Madame G H, ayant droit de K A, son grand-père
[…]
[…]
Madame I J, ayant droit de K A, son grand-père
[…]
[…]
[…]
représentés par Mme Y (FNATH) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. AB, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. LLINARES
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. AB, président, et par M. W, greffier de chambre.
FAITS :
K A a travaillé du 7 février 1956 au 31 août 1988 à l’usine M N de Marignac (31) en qualité de :
— couleur au four ferro-silicium du 07/07/1956 au 01/09/1974,
— ouvrier de fonderie de magnésium de 1974 à 1984,
— magasinier de 1984 à 1988.
Le processus était le suivant : le métal était dans un premier temps réduit sous forme de copeaux, ou grenailles, à l’aide de tours, puis broyé.
Cette usine a été fermée en 2003 et a fait l’objet, ensuite, de plusieurs ventes.
En 2005, elle a été rachetée par le groupe espagnol FERROATLANTICA et M N est devenue la SAS FERROPEM.
La SAS FERROPEM a fait l’objet d’une reprise partielle par la SAS THERMO MAGNESIUM, devenue la SAS ALMAMET FRANCE.
Des charges ont été reprises par la SAS M BATIMENT.
K A est décédé le […].
Le 19 novembre 2009, sa veuve, E A, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour le compte de son défunt mari au titre du tableau n° 30 bis relatif au 'Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante' en joignant un certificat médical établi le 12 octobre 2009 par le Dr Z, diagnostiquant la lésion suivante : 'M. A a présenté un cancer à type de carcinome épidermoïde non (illisible) du lobe inférieur du poumon gauche qui a été découvert le 18 juillet 2008 et qui a été la cause de son décès le […].'
Le 20 mai 2010, la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne (CPAM), a pris en charge la maladie, puis le décès, au titre de la législation professionnelle et une rente a été attribuée à E A à effet du 10 octobre 2009.
E A a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) qui a versé les sommes suivantes à la famille A :
— action successorale :
* 13 093,52 € au titre du capital versé pour un taux d’incapacité de 100 % du 18 juillet 2008 à la date du décès de K A,
* 45 000 € au titre des souffrances morales,
* 14 500 € au titre des souffrances physiques,
* 14 500 € au titre du préjudice d’agrément.
— préjudices moraux des ayants droit :
* 32 600 € pour E A,
* 8 700 € pour C A, fille du défunt,
* 8 700 € pour F A, fils du défunt,
* 3 300 € pour L B, petite-fille du défunt,
* 3 300 € pour G H, petite-fille du défunt,
* 3 300 € pour I J, petite-fille du défunt.
Après procès-verbal de non conciliation établie le 4 février 2013, par acte du 21 août 2013, E A, C A et F A ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne afin de voir reconnaître que la maladie dont K A est décédé a été causé par une faute inexcusable commise par son employeur, la SAS FERROPEM.
La SAS ALMAMET FRANCE a été appelée en cause, ainsi que la société M BATIMENT.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 26 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— déclaré le recours des consorts A recevable,
— déclaré l’intervention volontaire du FIVA recevable,
— mis hors de cause les SAS ALMAMET FRANCE et M BATIMENT,
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SAS FERROPEM,
— dit que la maladie professionnelle et le décès de K A sont la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, la SAS FERROPEM,
— fixé au maximum la majoration de rente allouée à Mme E A, soit une majoration de rente de 40 %,
— déclaré le jugement commun à la CPAM, laquelle fera l’avance des sommes dues au titre de la majoration de la rente de conjoint survivant, des préjudices personnels de M. A et des préjudices moraux de ses ayants droit et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS FERROPEM,
— déclaré le jugement commun au FIVA,
— donné acte à la CPAM de ce qu’elle s’engage à rembourser au FIVA la somme de 133 900 € au titre des préjudices personnels de M. A et des préjudices moraux de ses ayants droit,
— condamné la SAS FERROPEM à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 2 000 € au consorts A
* 1 000 € au FIVA
* 1 000 € à la SAS ALMAMET FRANCE,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 6 décembre 2016, la SAS FERROPEM a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant en qualité de parties intimées, la CPAM, le FIVA, E A, C A, F A, L B, G H, et I J.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 6 juillet 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 26 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS FERROPEM présente l’argumentation suivante :
— nullité de la requête introductive d’instance :
* la requête ne contient pas les mentions prévues à l’article 58 du code de procédure civile.
* ainsi, la profession, la nationalité et les domiciles des enfants A ne sont pas mentionnés, ce qui lui a créé une difficulté d’identification qui lui est préjudiciable.
* l’acte de saisine étant nul, les demandes sont irrecevables.
— elle n’a jamais été l’employeur de K A.
— il n’existe aucune faute inexcusable :
* le dossier n’établit pas la conscience du danger qu’avait l’employeur et l’absence de mesure pour préserver les salariés.
* elle n’a jamais employé l’amiante comme matière première.
* l’exposition, si elle était avérée, serait antérieure à l’année 1988 alors que le tableau des maladies professionnelles générées par l’inhalation d’amiante n’a été créé qu’en 1996.
* la demande de majoration de la rente n’est pas recevable du fait de l’acceptation de l’indemnisation proposée par le FIVA et, en tout état de cause, la dépense doit être inscrite au compte spécial.
* les sommes versées par le FIVA ne sont pas justifiées et sont surévaluées.
— la CPAM lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie : les incidences financières de la faute inexcusable ne peuvent lui être imputées.
Au terme de ses conclusions, la SAS FERROPEM demande à la Cour de :
— à titre liminaire : déclarer le recours nul et par conséquent l’action irrecevable,
— au fond :
* dire qu’elle n’était pas l’employeur de K A et déclarer les demandes formées à son encontre irrecevables,
* dire qu’il n’existait aucune conscience du danger,
* infirmer le jugement,
* débouter les consorts A de leurs demandes.
— en tout état de cause :
* désigner un expert qui évaluera les préjudices subis ou subsidiairement les réduire, et rejeter toute demande formée au titre du préjudice d’agrément,
* dire que les conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable lui sont inopposables.
*
* *
Par conclusions déposées le 29 juin 2017, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, E A et les ayants droit de K A (c’est à dire C A et F A selon les précisions données à l’audience) présentent l’argumentation suivante :
— recevabilité de l’action :
* la requête a été signée et a mentionné le numéro de sécurité sociale de E A
* le procès-verbal joint mentionnait les dates de naissance des enfants qui ne venaient à l’instance qu’au soutien de leur mère.
— qualité d’employeur :
* initialement, ils ont engagé la procédure amiable à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS M.
* il s’est ensuite avéré que c’est la SAS FERROPEM qui a conservé le numéro SIRET de l’établissement de Marignac alors que la SAS THERMO MAGNESIUM n’a pu se voir transférer le contrat de travail de K A.
— existence d’une faute inexcusable :
* les dangers de l’amiante sont connus depuis longtemps et les pathologies qui y sont liées ont été identifiées en 1945.
* les établissements M disposaient de moyens hors du commun leur permettant d’avoir connaissance des dangers liés à l’amiante.
* pourtant, K A n’a jamais été protégé contre cette inhalation.
Au terme de leurs conclusions, les consorts A demandent à la Cour de confirmer le jugement et de leur allouer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions déposées le 2 juin 2017, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, le FIVA présente l’argumentation suivante :
— il a qualité pour agir et intervenir :
* la loi du 23 décembre 2000 le subroge, à due concurrence des sommes versées, dans les droits des personnes qui agissent en reconnaissance de faute inexcusable.
* il peut intervenir au nom des consorts A.
— la SAS FERROPEM a la qualité d’employeur de K A :
* l’action en responsabilité ne peut être dirigée que contre l’employeur et ni les modifications touchant la personne morale de l’employeur, ni les cessions d’actifs n’ont d’effet sur l’indemnisation de la victime.
* la SAS FERROPEM qui a le même numéro SIREN que la société M N en est la continuation.
* la dette née de la faute inexcusable est née à la date à laquelle le dommage a été causé, c’est à dire lors de l’exposition.
— l’employeur a commis une faute inexcusable :
* le caractère professionnel de la maladie est établi.
* lors de l’exposition aux poussières d’amiante, la société M N en connaissait les dangers.
* le FIVA a procédé à l’indemnisation des préjudices subis après les avoir évalués, conformément à la jurisprudence.
Au terme de ses conclusions, le FIVA demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la SAS FERROPEM à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions déposées le 30 juin 2017, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la CPAM présente l’argumentation suivante après avoir indiqué s’en rapporter à la décision de la Cour sur la régularité de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale :
— dès lors que le FIVA a indemnisé les ayants droit de la victime qui ont accepté l’offre d’indemnisation, il est subrogé dans les droits de ceux-ci à l’encontre de l’employeur, de sorte que la caisse s’engage à rembourser au FIVA la somme de 133 900 € dont elle a dû faire l’avance au titre du décès de K A.
— il n’existe aucune majoration de rente due au défunt, mais seulement à sa veuve, dont le taux maximum est de 40 %, qu’elle est en droit de récupérer, sous forme de capital, auprès de l’employeur, qui est la société FERROPEM.
— elle est en droit de récupérer les sommes versées auprès de cette dernière, indépendamment de la décision d’une éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge, et ce en vertu de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et de l’inscription des dépenses au compte spécial.
Au terme de ses conclusions, la CPAM demande à la Cour :
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir sur la recevabilité de la saisine du premier juge et l’existence d’une faute inexcusable,
— dans l’hypothèse où cette faute serait retenue, d’accueillir son action récursoire à l’encontre de la SAS FERROPEM.
L B, G H, et I J n’ayant pas été parties à l’instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, elles n’ont pas la qualité de partie à l’instance d’appel.
MOTIFS :
1) Sur la régularité de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale :
La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale a été effectuée par lettre recommandée expédiée le 21 août 2013 établie au nom de 'A E, née le […] à Burgalays, de nationalité française, demeurant […], […], agissant en mon nom personnel et celui de mes enfants A C et A F', fait suite au procès-verbal établi le 4 février 2013 par la CPAM, et mentionne que l’instance est dirigée contre la SAS FERROPEM, ensuite régulièrement convoquée par le secrétariat du tribunal.
Il est exact que cette requête ne mentionne pas les dates de naissance, professions et nationalité des enfants du défunt, ni leurs domiciles.
Mais, d’une part, E A, alors âgée de 80 ans, n’exerçait manifestement plus de profession et, d’autre part, le procès-verbal de non-conciliation qui a été annexé à cette lettre de saisine rappelle le litige, indique quels sont les membres de la famille du défunt, et y précise les dates de naissance de C et F A.
Ainsi, les omissions invoquées n’ont causé aucun grief à l’appelante qui a été parfaitement en mesure d’identifier les requérants, contrairement à ce qu’elle soutient, étant ajouté que C et F A n’ont pas présenté de demandes spécifiques en leur nom.
Si l’acte de saisine a été signé uniquement par E A, alors qu’elle ne pouvait valablement représenter ses enfants majeurs, cette irrégularité n’a eu aucune conséquence, dès lors qu’à l’audience, la représentante de la FNATH s’est présentée avec un pouvoir signé par E, C et F A de sorte que ceux-ci ont valablement comparu aux débats devant le tribunal.
Le jugement qui a écarté l’exception d’irrégularité de sa saisine doit être confirmé.
2) Sur la qualité d’employeur de la SAS FERROPEM :
Il est constant que K A a été employé par la société M N dont le n° RCS est le suivant :
642 005 177.
Ce numéro du registre du commerce et des sociétés de Chambéry correspond désormais à celui de la SAS FERROPEM dont le siège social est à la même adresse ([…], […].
La société actuellement dénommée SAS FERROPEM a, par conséquent, sans discussion sérieuse possible, été l’employeur de K A et demeure ainsi responsable, sur son patrimoine personnel, des conséquences de son éventuelle faute inexcusable en application des dispositions de l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale, peu important, d’une part, les conventions qu’elle a passées avec des sociétés cessionnaires postérieurement à la période d’emploi de K A en vertu desquelles le site de Marignac a été cédé et, d’autre part, la tarification du risque professionnel et l’inscription des dépenses au compte spécial.
Le jugement qui a rejeté sa demande de mise hors de cause doit être confirmé.
3) Sur la faute inexcusable :
Vu l’article 1147 du code civil, ensemble les articles L 4121-1 à 4121-4 du code du travail et les articles L 411-1 et L 452-1 du code de la sécurité sociale,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En premier lieu, s’agissant de l’amiante, il s’agit d’un minéral défini comme 'silicate de calcium et de magnésium résistant au feu et aux acides qui se présente sous forme de filaments peu adhérents entre eux'.
Eu égard à cette résistance, l’amiante a été utilisé dans près de 3 000 produits : isolation, vêtements de protection, matériaux de construction, revêtements.
Ce minéral est constitué de très fines aiguilles, invisibles à l’oeil nu, qui pénètrent profondément dans les poumons lorsqu’il est inhalé et qui provoquent de graves affections : asbestose, atteintes pleurales, cancer broncho-pulmonaire, mésothéliome.
Les dangers de l’amiante sont apparus dès 1906, année au cours de laquelle ARIBAULT, inspecteur du travail, a identifié le risque d’asbestose lié à l’amiante en publiant un rapport à l’occasion d’investigations effectuées dans une usine de Condé sur Noireau où une cinquantaine de décès étaient survenus entre 1890 et 1895.
Ensuite, les travaux suivants ont mis en évidence les dangers de ce minéral :
— rapport du docteur D en 1930,
— travaux de Doll en Grande Bretagne en 1955,
— conférence de l’Académie des sciences à New York en 1960 sur le lien entre les cancers du poumon et le travail dans les mines d’amiante, dans les chantiers navals, chez les calorifugeurs et les ouvriers de l’amiante textiles,
— congrès international sur l’asbestose en 1964 à Caen organisé par les industriels de l’amiante,
— travaux de Wagner en 1965,
— rapport du professeur TURIAF a l’Académie de médecine en 1965,
— rapport du bureau international du travail (BIT) en 1974.
Ces travaux n’avaient aucun caractère confidentiel et ils étaient, au contraire, connus de tous les professionnels.
En 1945 puis 1950, la fibrose pulmonaire puis l’asbestose ont été reconnues comme constituant des maladies professionnelles causées par l’amiante.
En 1951, les travaux de calorifugeage à l’amiante ont été inclus dans ceux susceptibles de causer de graves lésions pulmonaires.
En 1977, les pouvoirs publics ont institué une réglementation relative aux poussières d’amiante.
Les dangers de l’exposition à l’amiante, et pas seulement ceux liés à sa fabrication, sont donc connus depuis de nombreuses décennies.
Il en résulte que, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société M N, société internationale ayant représenté une importante capitalisation boursière, ne pouvait méconnaître les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante lors de la période pendant laquelle K A a travaillé au sein de son établissement de Marignac, ou à tout le moins se devait d’en avoir connaissance.
En deuxième lieu, s’agissant de la présence d’amiante sur le site de Marignac, E A produit aux débats une 'attestation d’exposition à l’amiante' établie le 22 octobre 1998 par l’animateur sécurité du site dont les termes sont les suivants :
'1) UTILISATION DE L’AMIANTE DANS LES DIFFERENTS SERVICES :
1° fonderie :
* l’amiante tissée en bande servait au calorifugeage des tubes de coulée. De 1964 à 1975, le tube est entouré de bande d’amiante.
* de 1975 à 1985, le tube entouré d’amiante était recouvert d’un caisson métallique, temps d’intervention pour 1 tube, environ 15 mn par tout le personnel fonderie. Consommation de 6 tubes par 24 heures. Après utilisation, les tubes étaient pliés puis riblonnés.
* gants d’amiante de 1970 à 1980, a priori pas d’utilisation d’amiante connue.
[…] :
* l’amiante tissée en bande servait au calorifugeage des flexibles de refroidissement d’eau sous la hotte des fours. Utilisée jusqu’en 1984. Cette opération d’une durée de 8 jours environ était faite 1 fois par an, soit par un mécanicien, soit par un agent de fabrication.
* isolation entre la tôle et la virole des électrodes et les coussins gonflables réalisée par les mécaniciens, environ 1 fois tous les 5 ans, journée à 2.
3° entretien :
* utilisation jusqu’en 1984 d’amiante cartonnée pour se protéger du rayonnement occasionnel de cordon d’étanchéité sur les brides et les portes de visites, d’abestolite en plaque pour en séparer les différentes phases des fours FeSi utilisée 1 fois, 1 journée à 2, de fil d’amiante, de tresse, de tuyau amiante, occasionnellement.
* il a été utilisé pendant quelques années des chaussons d’amiante dans des sabots bois pour intervenir dans les fours FeSi.
4° réduction :
* amiante en vrac jusque vers 1977, soit 13 ans utilisée pour la protection tuyère-conduit. Remplacée de 1977 à 1984 par un carton d’amiante traité anti-poussières à découper à la demande, tuyère-four utilisée à chaque poste, environ 5 mn, soit par le chef d’équipe, soit par le conducteur. Tuyère-conduit, idem, mais utilisée par les ouvriers polyvalents.
* gants d’amiante utilisés environ 1 fois par mois, pendant environ 2 mn, par le conducteur de four pour prendre la profondeur de cuve jusqu’en 1980.
* protection à l’intérieur du fond de porte de coulée par 1 carton d’amiante à découper à la demande. Opération effectuée par le couleur tous les 15 jours pendant 5 mn, jusqu’en 1984.
* changement du bouchon d’enfournement réalisé par le conducteur de four et l’aide conducteur jusqu’en 1984. Mise en place d’un carton d’amiante pour éviter le collage du bouchon, exposition d’une fois par mois, 5 mn environ.'
Cette présence d’amiante est confirmée par d’autres témoins :
— O P, employé sur le site de 1974 à 2003 confirme que K A a été en contact avec 'l’amiante sous toutes ses formes'.
— O Q, employé sur le site de 1965 à 1987 précise qu’entre ces dates 'on employait de l’amiante en plaque, en bande d’amiante, bourrée d’amiante. La fabrication du magnésium était en relation avec la fonderie où travaillait K A. En fonderie, on se servait également de l’amiante ainsi que dans toutes les fabrications de l’usine.'
— R S, également employé du site à cette période, que 'dans les différents ateliers, entre autres, jusqu’aux années 1985, l’amiante était présente, son utilisation courante' ajoutant 'au quotidien, le travail dans ces installations s’effectuait sous une atmosphère enfumée et poussiéreuse.'
— T U, employé sur le site de 1956 à 1987, ayant encadré K A indique 'l’amiante était présente à tous les niveaux, on trouvait l’amiante sous forme de plaques, de bandages, de rouleaux, de boules, les protections individuelles étaient amiantées, le milieu était chaud, poussiéreux et fortement enfumé.'
— K V, qui a travaillé avec K A, déclare que 'l’amiante était partout, l’amiante était notre seule protection au corps pour parer la chaleur, et le danger ne nous a jamais été communiqué'.
Selon ces éléments, K A a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment du fait que la société M N ne fabriquait pas de produits à base d’amiante, comme le fait remarquer l’appelante.
En troisième lieu, il résulte des témoignages produits, mentionnés ci-dessus, que l’employeur n’avait mis en place aucune protection particulière contre les inhalations de poussières d’amiante.
De plus, l’attestation d’exposition à l’amiante établie le 22 octobre 1998 mentionne 'A notre connaissance, les différents ateliers n’étaient pas équipés de dispositifs de protections collectives spécifiques et le personnel ne portait a priori pas de protections individuelles. De plus, nous ne possédons aucun document pouvant justifier de mesures et résultats au niveau de l’exposition.'
La SAS FERROPEM ne prétend d’ailleurs pas avoir mis en oeuvre des systèmes de protection, individuels ou collectifs, de nature à protéger K A de l’inhalation des poussières d’amiante et reconnaît, au contraire, ne pas disposer d’informations sur ce point.
Ainsi, en faisant travailler K A dans des lieux exposés aux poussières d’amiante, dont elle connaissait les dangers, ou devait les connaître, et en le laissant travailler sur des éléments dégageant des poussières d’amiante sans protection contre les dangers de ce minéral, la SAS M N, dénommée actuellement FERROPEM, a commis une faute inexcusable.
Le jugement qui a reconnu cette faute doit être confirmé.
4) Sur l’intervention du FIVA et ses conséquences :
En premier lieu, le principe de l’intervention du FIVA et de sa subrogation dans les droits que possèdent les ayants droit de K A, est indiscutable et indiscuté.
Dès lors que l’exercice de cette action subrogatoire n’est pas subordonné à la présence aux débats des personnes indemnisées, le FIVA est recevable à solliciter, à l’encontre de la SAS FERROPEM, remboursement des sommes versées à L B, G H et I J.
Ensuite, la majoration de la rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente de sorte que le FIVA, recevable à continuer l’action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par E A et ses enfants, est recevable à demander la fixation de la majoration de la rente.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a ordonné cette majoration, sur demande du FIVA, indépendamment de la demande présentée par E A qui n’était, effectivement, pas recevable.
En deuxième lieu, en l’absence d’expertise médicale du fait du décès de K A, né le […], l’appréciation de ces chefs de dommage doit prendre en considération les données médicales figurant dans les quelques pièces versées aux débats, selon lesquelles :
— K A a présenté un 'carcinome épidermoïde du lobe supérieur du poumon gauche qui a été découvert le 18 juillet 2008 et qui a été la cause de son décès le […]".
— le 14 août 2008 une ablation du poumon a été envisagée, mais elle n’a pas été effectuée.
— le décès est intervenu suite à une hospitalisation du 1er avril 2009 due à une dyspnée progressivement croissante générant rapidement un syndrome de détresse respiratoire, dans un contexte de carcinome devenu incontrôlé.
Ainsi, le diagnostic a été posé alors que K A était âgé de 75 ans et il est décédé moins d’un an après, à l’âge de 76 ans, ce qui traduit une évolution rapidement fatale de la maladie qui laisse entendre que le pronostic vital a été engagé dès le diagnostic.
En troisième lieu, s’agissant de l’action successorale, la SAS FERROPEM ne discute pas le calcul du capital à un montant de 13 093,52 € effectué par le FIVA réparant l’incapacité fonctionnelle subie par K A.
S’agissant des souffrances physiques et morales endurées, ce poste de dommage prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime à titre temporaire depuis le diagnostic de la maladie en juillet 2008 jusqu’au décès, soit pendant moins d’un an, étant précisé que l’état de santé de K A n’a jamais été consolidé.
Ces souffrances sont essentiellement constituées par des périodes d’hospitalisation et les traitements, manifestement de chimiothérapie pour ce type de cancer.
Elles ont été accompagnées d’un retentissement psychique constitutif de souffrance morale liée à l’annonce du diagnostic, au sentiment d’être diminué, à la conscience de la gravité de son état et aux craintes éprouvées concernant l’espérance de vie compte tenu que le pronostic vital était engagé dès le diagnostic et que K A a nécessairement rapidement été conscient du caractère inéluctable de son décès à échéance de quelques mois par détresse respiratoire.
Au vu de l’ensemble de ces données, l’octroi d’une indemnité globale de 59.500 € assure la réparation intégrale de ce chef de dommage.
Le jugement, qui a admis une indemnisation différenciée entre les souffrances morales et les souffrances physiques, sera réformé sur ce poste de préjudice.
S’agissant du préjudice d’agrément, ce poste de dommage, de nature permanente après consolidation, vise exclusivement l’impossibilité pour la victime de poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Dès lors, d’une part, qu’en l’absence de consolidation de l’état de santé, la perte de qualité de vie du fait de la maladie ne recouvre pas un préjudice d’agrément, exclusivement postérieur à la consolidation et, d’autre part, que ni le FIVA, ni E A ne produisent d’éléments permettant de justifier de quelle activité spécifique K A aurait été privé, ce poste de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation, et donc à l’action récursoire du FIVA.
Le jugement sera également réformé sur ce poste de préjudice dont l’indemnisation doit être rejetée.
En quatrième lieu, s’agissant du préjudice moral des ayants droit, E A, née le […], est restée avec son mari jusqu’à son décès.
Elle a subi le choc de l’annonce de la maladie et de sa gravité.
Le préjudice d’affection subi par la veuve a justement été évalué à
32 600 € par le FIVA.
S’agissant des enfants, C A, née le […], était âgée de 52 ans lors du décès, et F A, né le […], était âgé de 51 ans lors du décès.
Ils ont assisté au diagnostic de la maladie et ont subi le choc d’un pronostic vital engagé.
L’indemnité versée à hauteur de 8 700 € par le FIVA à chacun des enfants est justifiée.
S’agissant des petites-filles, L B, G H, et I J, majeures lors du décès, l’indemnité de 3 300 € allouée à chacune d’elle est justifiée.
Le jugement sera confirmé sur la réparation des préjudices moraux subis par les ayants droit.
5) Sur les conséquences de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
Le 4 août 2011, la commission de recours amiable de la CPAM a déclaré inopposable à la SAS FERROPEM la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la maladie du 12 octobre 2009 de K A.
Cette décision d’inopposabilité est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et ne prive pas la caisse de récupérer les compléments de rente et indemnités versés par elle, indépendamment de l’inscription des dépenses aux comptes spécial, de sorte que les indemnités allouées ne sauraient rester à la charge de la CPAM.
Enfin, l’équité permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au seul profit de E, C et F A à hauteur de la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour :
- CONFIRME le jugement sauf sur l’indemnisation séparée des souffrances morales et physiques et sur l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par K A ;
- Statuant à nouveau sur ces points :
- FIXE à la somme globale de 59.500 Euros la réparation des souffrances physiques et morales subies par K A du fait de la maladie causée par la faute inexcusable dont il a été victime
- REJETTE la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément subi par K A ;
- en conséquence, FIXE à la somme de 119.400 Euros le montant des indemnités, non compris le capital représentatif de la majoration de la rente, que la Caisse Primaire d’assurance maladie versera au FIVA et qu’elle récupérera auprès de la SAS FERROPEM ;
- CONDAMNE la SAS FERROPEM à payer à E, C et F A la somme totale de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à l’application de ce texte au profit d’autres parties.
- Le présent arrêt a été signé par Christiane AB, président, et par Michèle W, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. W C. AB
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