Infirmation partielle 19 avril 2023
Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-19.812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 2023, N° 21/01468 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10516 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° K 23-19.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [T] [C] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-19.812 contre l’arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Hirou, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Villanova, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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