Infirmation partielle 22 mars 2023
Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 nov. 2024, n° 23-16.505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 22 mars 2023, N° 21/04860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C211022 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11022 F
Pourvoi n° R 23-16.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-16.505 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l’opposant au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [Y], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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