Infirmation 15 décembre 2022
Cassation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-12.860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.860 23-12.862 23-12.860 23-12.862 23-12.860 23-12.862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135414 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201306 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1306 F-D
Pourvois n°
D 23-12.860
F 23-12.862 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé les pourvois n° D 23-12.860 et F 23-12.862 contre un arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité), dans les litiges l’opposant à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [L], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat du Crédit foncier de France, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 23-12.860 et F 23-12.862 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 15 décembre 2022), par acte notarié du 8 février 2008, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à Mme [L] un prêt immobilier garanti par une inscription hypothécaire.
3. A la suite de sa défaillance dans le remboursement de ce prêt, la banque lui a délivré, le 31 août 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l’a assignée devant un juge de l’exécution afin d’obtenir la vente forcée du bien.
4. Par un jugement du 13 juin 2022, ce juge a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière pour défaut d’exigibilité de la créance tirée de l’irrégularité de la déchéance du terme du prêt.
5. Par déclaration du 30 juin 2022, la banque a relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Mme [L] fait grief à l’arrêt d’annuler le jugement du 13 juin 2022, de dire que la banque disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et d’ordonner la vente forcée du bien visé par le commandement de saisie immobilière, alors « que le juge de l’exécution est tenu de vérifier, d’office, que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu’une créance n’est exigible que si la déchéance du terme a été prononcée selon les prévisions du titre ; que n’est pas prononcée selon les prévisions du titre une lettre de mise en demeure qui n’expose pas la sanction encourue en cas d’absence de régularisation des échéances impayées dans un certain délai ; qu’en considérant que le Crédit foncier de France disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au motif que le défaut de mention dans la mise en demeure de la sanction encourue en l’absence de régularisation des impayés ne relevait pas des dispositions d’ordre public susceptibles d’être relevées d’office par le juge de l’exécution, après avoir pourtant rappelé que la cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, devait vérifier que les conditions de la saisie immobilière étaient réunies et que le créancier poursuivant disposait d’une créance exigible, ce qui impliquait de vérifier que la déchéance du terme soit acquise selon les prévisions du titre et que la banque ne peut être regardée comme dispensée de délivrer aux emprunteurs une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme si la clause d’exigibilité anticipée d’un prêt ne comporte aucune dispense expresse et non équivoque, la cour d’appel a violé les articles L. 311-2 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
8. L’arrêt ayant constaté que la clause résolutoire stipulée dans l’acte de prêt en la forme authentique fondant les poursuites prévoit une déchéance du terme de plein droit à défaut de paiement à bonne date, le grief manque en fait.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. Mme [L] fait le même grief à l’arrêt alors « que ne relève pas un moyen d’office la cour d’appel qui, sur recours du créancier qui a eu la possibilité de présenter ses observations, vérifie le contenu de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ; qu’en ayant dit que le Crédit foncier de France disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et en refusant d’examiner la validité de la mise en demeure ayant précédé le prononcé de la déchéance du terme au motif que le défaut de mention de la sanction encourue en l’absence de régularisation des impayés ne pouvait être relevé d’office par le juge de l’exécution et la cour à sa suite, cependant que les juges d’appel ne relèvent pas le moyen d’office dans cette hypothèse, la cour d’appel a violé l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
10. Aux termes de ce texte, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
11. Pour dire que la banque disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, fixer la créance et ordonner la vente forcée du bien immobilier, l’arrêt relève que le premier juge a estimé que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à Mme [L], le 5 juillet 2018, était équivoque en ce qu’elle n’exposait pas la sanction de la déchéance du terme encourue, qu’en l’absence de stipulation expresse et non équivoque du contrat de prêt dispensant le créancier de l’envoi d’une telle mise en demeure, le prêteur n’était pas fondé à se prévaloir de la déchéance du terme prononcée par courrier du 22 août 2018 et qu’il n’était, en conséquence, pas justifié de l’exigibilité de la créance.
12. Il retient que cependant la déchéance du terme ayant pour effet de rendre exigible l’ensemble des sommes dues a été prononcée par le Crédit foncier de France conformément aux dispositions du contrat sans qu’il y ait lieu de vérifier d’office le contenu de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
13. En se déterminant ainsi, sans examiner la validité de la mise en demeure ayant précédé le prononcé de la déchéance du terme, qui était dans les débats devant elle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquence de la cassation
14. La deuxième branche du moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision d’annuler le jugement du 13 juin 2022, la cassation ne peut s’étendre à cette disposition de l’arrêt qui n’est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce moyen.
15. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur ce grief entraîne, toutefois, la cassation des chefs de dispositif mentionnant la créance de la société Crédit foncier de France à la somme de 129 161,98 euros arrêtée au 3 septembre 2020, outre les intérêts au taux de 1,20 % à compter du 3 septembre 2020, et renvoyant les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de poursuite de la procédure, ainsi que celui condamnant Mme [Z] à verser à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le créancier dispose d’un titre exécutoire constate une créance liquide et exigible, mentionne la créance de la société Crédit foncier de France à la somme de 129 161,98 euros arrêtée au 3 septembre 2020, outre les intérêts au taux de 1,20 % à compter du 3 septembre 2020, ordonne la vente forcée du bien visé par le commandement valant saisie immobilière et renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de poursuite de la procédure, et condamne Mme [Z] à verser à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros, l’arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier de France et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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