Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2026, 24-10.891, Inédit
TPI Nouméa 8 juillet 2019
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CA Nouméa
Infirmation partielle 23 octobre 2023
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CASS
Cassation 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action récursoire

    La cour a constaté que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne précisant pas les dates d'assignation des parties, ce qui a conduit à une cassation partielle.

  • Rejeté
    Contradiction entre motifs et dispositif

    La cour a relevé une contradiction entre les motifs et le dispositif, entraînant une cassation de la décision sur ce point.

Résumé par Doctrine IA

La société Béton Pacifique, fournisseur de béton, a formé un pourvoi contre un arrêt d'appel qui avait déclaré recevables les actions récursoires de la SMABTP et de la société SPI développement à son encontre, malgré sa défense tirée de la prescription. La Cour de cassation a examiné ce moyen, en rappelant que l'action en garantie des vices cachés, exercée à titre récursoire, doit être formée dans les deux ans à compter de l'assignation, sans dépasser un délai butoir de vingt ans.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel car celui-ci n'a pas précisé les dates auxquelles le vendeur et la SMABTP avaient agi contre le fournisseur, ni la date d'assignation de la SMABTP. Elle a également cassé la décision concernant la responsabilité de la Société calédonienne de bâtiment (SCB), car l'arrêt d'appel présentait une contradiction entre ses motifs et son dispositif.

En conséquence, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi incident dirigé contre la société SPI développement. Elle a cassé les dispositions de l'arrêt d'appel relatives à la prescription des actions récursoires, à la condamnation de Béton Pacifique à relever indemne la SMABTP, et aux dépens. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée.

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Commentaires2

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1Nouvelles.droit.org
Droit.org · 20 mars 2026

2Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-10.891
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.891 24-10.891
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 23 octobre 2023
Textes appliqués :
Articles 1648 et 2241 du code civil applicable en Nouvelle-Caledonie.

Article 455 du code de procedure civile de la Nouvelle-Caledonie.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765109
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300152
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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