Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 nov. 2024, n° 24-16.238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2024, N° 20/05803 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR50973 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier, syndicat des c/ société Deam inter, société GE, syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment F de l' immeuble, société Marimmo, l' ensemble immobilier |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: W 24-16.238
Demandeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier
[Adresse 5]
Avocat(s)
: la SCP Richard
Défendeur(s)
: la société Deam inter et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Ordonnance
: 50973
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], domicilié [Adresse 2], représenté par son administrateur judiciaire, la société AJ associés, en la personne de
M. [G] [N], domicilié [Adresse 8],
[Adresse 3], a formé un pourvoi le 6 juin 2024 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Deam inter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société GE, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société Marimmo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],
4°/ au syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment F de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Pierre Conti, dont le siège est [Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 7 novembre 2024
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