Rejet 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 juin 2023, n° 20-14.001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-14.001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mars 2019, N° 14/25116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C310371 |
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Sur les parties
| Parties : | société d'exercice libéral à forme anonyme, pôle 5, MJA, société MJA |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° H 20-14.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
M. [E] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-14.001 contre deux arrêts rendus les 27 mars et 20 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [J] [S], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fachrismar, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MJA, ès qualités, après débats en l’audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société MJA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fachrismar, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.
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