Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 24-15.925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.925 24-15.925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833446 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100729 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 729 F-D
Pourvoi n° F 24-15.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
le centre hospitalier [1], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-15.925 contre l’ordonnance rendue le 30 mars 2024 par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, dans le litige l’opposant à M. [U] [D], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du centre hospitalier [1], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Poitiers, 30 mars 2024), le 15 mars 2024, M. [D], admis en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [1] (le centre hospitalier) a été placé à l’isolement.
2. Le 28 mars 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’isolement en application de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le centre hospitalier fait grief à l’ordonnance de prononcer une mainlevée de la mesure d’isolement, alors :
« 1°/ que lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées, sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, ainsi que les précédentes décisions d’isolement prises à l’égard du patient, soit celles prises par le juge des libertés et de la détention, et tout autre élément de nature à éclairer le juge ; qu’en retenant au contraire que les précédentes décisions d’isolement prises à l’égard du patient n’étaient pas celles prises par le juge des libertés et de la détention mais celles des psychiatres, le premier président de la cour d’appel a violé l’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique ;
2°/ que lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées, sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, lequel vise exclusivement des décisions et évaluations médicales relatives à l’hospitalisation sans consentement ; qu’en retenant néanmoins qu’il résultait de la combinaison des articles R. 3211-33-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le directeur d’établissement devait communiquer tout certificat utile à l’examen de la demande de maintien à l’isolement, pour en déduire la mainlevée de la mesure, eu égard à l’absence au dossier des décisions de renouvellement de la mesure d’isolement prises par les psychiatres et d’évaluations médicales, quand il résulte de ladite combinaison de textes que le directeur d’établissement doit communiquer les décisions et évaluations médicales relatives à la mesure d’hospitalisation sans consentement, et non celles relatives à la mesure d’isolement, le premier président de la cour d’appel a violé les articles R. 3211-33-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article R. 3211-33-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque le directeur d’établissement saisit le juge des libertés et de la détention en maintien d’une mesure d’isolement, sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
5. Selon l’article R. 3211-12, 4°, du même code, sont également joints à la requête tous certificats ou avis médicaux utiles, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins.
6. Il en résulte que doivent être jointes à la requête du directeur d’établissement les décisions des psychiatres ayant mis en place et renouvelé la mesure d’isolement en cours et les éventuelles précédentes décisions d’isolement, outre les pièces prévues à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, relatives à la mesure de soins sans consentement.
7. C’est donc à bon droit que le premier président a retenu que les précédentes décisions d’isolement visées à l’article R. 3211-33-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique ne pouvaient être regardées comme désignant les décisions par lesquelles le juge des libertés et de la détention avait autorisé le maintien de la mesure d’isolement et que dès lors que ne figuraient pas au dossier transmis au juge ni au premier président les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement, motivées, prises par les psychiatres, non plus que les évaluations médicales, cette mesure devait être levée.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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