Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-17.140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17.140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 27 mars 2025, N° 23/02869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90332 |
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Sur les parties
| Parties : | société Javoncelli, société Mac-Mahon 6 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : X 25-17.140
Demandeur : la société Mac-Mahon 6
Défendeur : la société Javoncelli et autre
Requête n° : 1198/25
Ordonnance n° : 90332 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Javoncelli, ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mahoncelli, ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Mac-Mahon 6, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 décembre 2025 par laquelle la société Javoncelli et la société Mahoncelli demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 25-17.140 formé le 18 juillet 2025 par la société Mac-Mahon 6 à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d’appel d’Amiens ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro X 25-17.140 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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