Infirmation 21 septembre 2023
Rejet 12 septembre 2024
Cassation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 sept. 2024, n° 23-23.580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 21 septembre 2023, N° 22/04940 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90791 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : F 23-23.580
Demandeur : M. [D] et autre
Défendeur : M. [E] et autre
Requête n° : 417/24
Ordonnance n° : 90791 du 12 septembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [W] [E], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [R] [D], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [L], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 juin 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 avril 2024 par laquelle M. [W] [E] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 décembre 2023 par M. [R] [D] et Mme [G] [L] à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux, dans l’instance enregistrée sous le numéro F 23-23.580 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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