Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2024, n° 2323796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323796 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de SNCF Réseau et l’a confiée à M. A B, expert.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, la société Edeis ingénierie, représentée par Me Belovetskaya, demande au juge des référés :
1°) d’appeler aux opérations d’expertise les sociétés Bothnia international insurance company limited, Coredia, Antea France et Asqualange ;
2°) de condamner la société Bothnia international insurance company limited et la société Asqualange à verser une somme de 3 000 euros à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il y a lieu d’appeler à la cause son assureur, la société Bothnia international insurance company limited, la société Asqualange, en qualité de gestionnaire de sinistres pour Bothnia, ainsi que de la société Coredia et de la société Antea France, en leur qualité respective de sous-traitants.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, la société Asqualange et la société Bothnia international insurance company limited, représentées par Me Lopin et Ducasse, demandent au juge des référés :
1°) de prendre acte des protestations et réserves de la société Bothnia quant à la mesure sollicitée ;
2°) de rejeter la demande d’extension à la société Asqualange ;
3°) de mettre à la charge de la société Edeis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société Asqualange.
Elles soutiennent que seul le droit anglais est compétent pour connaître des litiges entre la société Asqualange qui exerce une activité de gestion administrative en France de sinistres au nom et pour le compte de Bothnia, assureur finlandais, et qu’au surplus, la société Edeis ne démontre aucune faute contractuelle commise par Asqualange envers Bothnia.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. A la suite de l’apparition de désordres sur les profilés métalliques verticaux de l’écran acoustique, d’une longueur de 200 mètres, qui a été mis en place sur le site de la Ferme du Grand Moulin situé au sein des communes de Morhange et de Pévange, dans le cadre de la construction de la LGV Est européenne qui relie Paris à Strasbourg, la juge des référés, par une ordonnance du 25 mars 2024, a ordonné une expertise à la demande de SNCF Réseau et l’a confiée à M. A B, expert. La première réunion d’expertise s’est tenue le 9 juillet 2024. Par un mémoire du 16 juillet 2024, la société Edeis ingénierie demande que l’expertise soit étendue à la société Bothnia international insurance company limited, et à la société Asqualange d’une part, en faisant valoir que ces sociétés sont ses assureur et courtier, et aux sociétés Coredia, et Antea France en leur qualité de mission d’assistance à maîtrise d’œuvre, portant sur les ouvrages d’art et l’écran acoustique et d’assistance à maîtrise d’œuvre dans les domaines de la géologie, géotechnique, hydrologie, hydrogéologie et hydraulique.
3. Si la société Asqualange sollicite sa mise hors de cause, sa participation à l’expertise, qui ne préjuge pas de sa responsabilité et lui permettra éventuellement de faire valoir ses droits, est utile. Par suite, ses conclusions aux fins de mise hors de cause doivent être rejetées.
4. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par la société Edeis ingénierie dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Edeis ingénierie, de la société Asqualange et de la société Bothnia international insurance company limited présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 25 mars 2024 sera conduite en présence de la société Bothnia international insurance company limited, de la société Asqualange, de la société Coredia, et de la société Antea France.
Article 2 : L’article 3 du dispositif de l’ordonnance du 25 mars 2024 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 30 janvier 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Réseau, à la société Eiffage génie civil, à la société Eiffage GC infra linéaire, à la société Eiffage métal, à la société Eiffage route Nord Est, à la société Edeis ingénierie, à la société architecture Neel, à la société Alliod, à la société Systra, à la société Arcadis ESG, à la société Tractebel engineering SA, à la société Tractebel engineering, à la société Ressource analysis, à la société Bothnia international insurance company limited, à la société Asqualange, à la société Coredia, à la société Antea France et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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