Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 25-85.863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028510 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01685 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° W 25-85.863 F-D
N° 01685
GM
26 NOVEMBRE 2025
IRRECEVABILITE QPC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [Y] [O] a présenté, le 29 octobre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 21 août 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’agression sexuelle aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions combinées des articles 585-1, 567-2, 588 et 590 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles ne prévoient aucun délai calculé a partir de I’accès effectif, par un détenu non assisté d’un avocat, a la minute motivée de I’arrêt attaqué, et en ce qu’elles permettent de proposer Ia non-admission d’un pourvoi sur Ia seule base d’un mémoire conservatoire déposé avant cet accès, portent-elles atteinte :
— à l’article 16 de la Déclaration des droits de I’homme et du citoyen (garantie juridictionnelle des droits),
— ainsi qu’aux articles 5, § 4, 6, §1, 6, § 3, (b) et 13 de la Convention européenne des droits de I’homme, lesquels ont valeur supérieure à Ia Ioi en vertu de l’article 55 de la Constitution ? »
2. Le document du demandeur intitulé « observations après communication du rapport » soumet à la Cour diverses demandes, dont la transmission au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité.
3. Ce mémoire, qui n’est pas spécial et ne porte pas la mention « question prioritaire de constitutionnalité », est dès lors irrecevable au regard des dispositions des articles 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et R. 49-31 du code de procédure pénale.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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