Confirmation 3 février 2023
Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juil. 2024, n° 23-13.299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 février 2023, N° 21/21345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310365 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Ch. Lavillaugouet c/ pôle 4, syndicat des copropriétaires de l ‘ immeuble du [ Adresse |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° F 23-13.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
La société Ch. Lavillaugouet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-13.299 contre l’arrêt rendu le 3 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cabinet Gérard Ribereau, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ch. Lavillaugouet, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat des copropriétaires de l‘immeuble du [Adresse 2], après débats en l’audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ch. Lavillaugouet aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ch. Lavillaugouet et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.
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