Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 24-86.727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402754 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00045 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Q 24-86.727 F-D
N° 00045
SL2
13 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
Les associations [4], [1] et [3], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 11 septembre 2024, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de MM. [R] [Z] et [P] [B] du chef de diffamation publique à raison du sexe, de l’orientation ou de l’identité sexuelle et complicité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des associations [4], [1] et [3], les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [P] [B], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [Z], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. L’association [4] a déposé plainte et s’est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle, à l’encontre de M. [P] [B], en raison des deux propos suivants tenus le 15 octobre 2019, au cours d’une émission dont le sujet était « procréation médicalement assistée : un progrès ? », diffusée sur une chaîne télévisée et mise par la suite à la disposition du public en ligne sur son site internet :
« Et la rencontre de ces deux mouvements, fait qu’avec la force des mythes de ces minorités avec leurs relations dans les médias, dans la justice, au sein de l’appareil d’Etat, ils ont asservi l’appareil d’Etat, à leur idéologie et donc à leurs caprices »,
« On a les caprices d’une petite minorité qui tient la main sur l’Etat et qui l’asservit à son profit et qui va d’abord désagréger la société parce qu’on va avoir des enfants sans père et je viens de vous dire que c’est une catastrophe et deuxièmement qui va faire payer ses caprices par tous les autres français ».
3. M. [R] [Z], directeur de publication, et M. [B] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel respectivement comme auteur et complice dudit délit.
4. Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal correctionnel a requalifié les faits poursuivis en injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, a condamné les prévenus à des peines d’amende avec sursis, a reçu les constitutions de partie civile des associations [4], [1] et [3] et a prononcé sur intérêts civils.
5. Les prévenus ont interjeté appel à titre principal, le ministère public à titre incident.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, après avoir renvoyé MM. [Z] et [B] des fins de la poursuite, débouté les associations [4], [1] et [3] de toutes leurs demandes, alors :
« 1°/ que constitue le délit de provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap, prévu et réprimé à l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881, les propos qui, tant par leur sens que par leur portée, tendent à susciter un sentiment de rejet ou d’hostilité envers une personne ou un groupe de personne ; qu’il y a une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence punissable même si les propos ne comportent aucun appel ou incitation à commettre un acte déterminé de discrimination ou de violence, dès lors que les propos suscitent un sentiment d’hostilité ou de rejet envers un groupe de personnes ; qu’en l’espèce, lors d’un débat diffusé sur la chaîne de télévision [2] sur l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux personnes homosexuelles, M. [B] a tenu les propos suivants : d’une part « Et la rencontre de ces deux mouvements, fait qu’avec la force des mythes de ces minorités avec leurs relations dans les médias, dans la justice, au sein de l’appareil d’État, ils ont asservi l’appareil d’État à leur idéologie et donc à leurs caprices » et, d’autre part, « On a les caprices d’une petite minorité qui tient la main sur l’État et qui l’asservit à son profit et qui va d’abord désagréger la société parce qu’on va avoir des enfants sans père et je viens de vous dire que c’est une catastrophe et deuxièmement qui va faire payer ses caprices par tous les autres Français » ; que ces propos tendent à susciter dans l’esprit des téléspectateurs un sentiment de rejet et d’hostilité à l’égard des personnes homosexuelles en ce qu’elles constitueraient un danger pour la société et le bien commun par la mainmise d’une minorité et de son idéologie sur les médias, la justice et l’appareil d’Etat ; qu’en se bornant à confirmer le jugement entrepris en ce que « les premiers juges ont à juste titre considéré que les propos en cause ne contenaient pas d’appel ou d’exhortation à la discrimination, la haine ou la violence » (arrêt, p. 9, antépénultième §), sans rechercher si ces propos ne tendaient pas à susciter un sentiment de rejet ou d’hostilité envers les personnes homosexuelles et, en conséquence, si elles ne constituaient pas le délit de provocation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ et subsidiairement que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait constitue le délit d’injure, prévu et réprimé par l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’en l’espèce, lors d’un débat diffusé sur la chaîne de télévision [2] sur l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux personnes homosexuelles, M. [B] a tenu les propos suivants : d’une part « Et la rencontre de ces deux mouvements, fait qu’avec la force des mythes de ces minorités avec leurs relations dans les médias, dans la justice, au sein de l’appareil d’État, ils ont asservi l’appareil d’État à leur idéologie et donc à leurs caprices », d’autre part, « On a les caprices d’une petite minorité qui tient la main sur l’État et qui l’asservit à son profit et qui va d’abord désagréger la société parce qu’on va avoir des enfants sans père et je viens de vous dire que c’est une catastrophe et deuxièmement qui va faire payer ses caprices par tous les autres Français » et enfin que le droit de fonder une famille ne leur est pas interdit, mais uniquement en ce qu’ils « ont le droit de coucher » avec une personne de l’autre sexe, niant ainsi leur orientation sexuelle ; que ces propos manifestent à tout le moins un profond mépris envers les personnes homosexuelles en réduisant leur sexualité et leur désir d’enfant à un simple « caprice » égoïste ; que ces propos prennent en outre une dimension outrageante dès lors qu’ils supposent que, pour répondre à ce désir d’enfant, les personnes homosexuelles auraient recours à l’asservissement de l’appareil de l’État ; qu’en estimant néanmoins que « c’est à tort que [les premiers juges] ont retenu l’injure en raison de « termes particulièrement méprisants et dénigrants », « stigmatisant des personnes en raison de leur seule orientation sexuelle » » (arrêt, p. 9, avant-dernier §), la cour d’appel a méconnu le texte susvisé, ensemble l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
5°/ que l’exercice de la liberté d’expression comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ; qu’en l’espèce, lors d’un débat diffusé sur la chaîne de télévision [2] sur l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux personnes homosexuelles, M. [B] a tenu les propos suivants : d’une part « Et la rencontre de ces deux mouvements, fait qu’avec la force des mythes de ces minorités avec leurs relations dans les médias, dans la justice, au sein de l’appareil d’État, ils ont asservi l’appareil d’État à leur idéologie et donc à leurs caprices », d’autre part, « On a les caprices d’une petite minorité qui tient la main sur l’État et qui l’asservit à son profit et qui va d’abord désagréger la société parce qu’on va avoir des enfants sans père et je viens de vous dire que c’est une catastrophe et deuxièmement qui va faire payer ses caprices par tous les autres Français », et enfin que le droit de fonder une famille ne leur est pas interdit en ce qu’ils « ont le droit de coucher » avec une personne de l’autre sexe, niant ainsi leur orientation sexuelle ; que ces propos ont dépassé les limites de la liberté d’expression ; que les propos tenus par M. [B], même s’ils se rapportent à un sujet d’intérêt général, stigmatisent les personnes homosexuelles en raison de leur seule orientation sexuelle d’une manière particulièrement méprisante et les opposent au reste de la population en les assimilant à une minorité imposant ses caprices et son idéologie à la majorité par l’asservissement des médias, de la justice et de l’appareil d’Etat pour conduire la société à une catastrophe et une désagrégation ; qu’en retenant que « le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et serait de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté, dont les limites n’ont pas été dépassées dans ce contexte d’actualité sur un sujet d’intérêt général majeur » (arrêt, p. 10, § 4), la cour d’appel a violé l’article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
8. Pour écarter la qualification prévue au huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’arrêt attaqué énonce que les propos en cause ne contenaient pas d’appel ou d’exhortation à la discrimination, la haine ou la violence.
9. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a fait l’exacte application du texte visé au moyen.
10. Ainsi, le grief doit être écarté.
Sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches
11. Pour écarter la qualification prévue au huitième alinéa de l’article 24 de la loi précitée, l’arrêt attaqué énonce que le prévenu a utilisé des termes très forts, tels que « asservir l’Etat », « désagréger la société », « catastrophe » et « caprices », à l’occasion d’une émission de débats animés sur un sujet d’actualité et d’intérêt général relatif aux effets d’un projet de loi sur les conceptions de la société et de la famille.
12. Les juges ajoutent que dans le contexte en cause, le spectateur de cette émission comprenait que ces propos exprimaient l’opinion très critique de leur auteur sur le projet de loi qui consacrerait « la PMA pour toutes » et la possibilité d'« avoir des enfants sans père », et ne tendaient pas à outrager ou mépriser les personnes homosexuelles à raison de leur orientation sexuelle.
13. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a fait l’exacte application du texte visé au moyen.
14. En effet, les propos poursuivis, même s’ils peuvent heurter les parties civiles, ont été tenus à l’occasion d’un débat entre deux auteurs portant sur une question de société relative à la famille, donc d’intérêt général, et ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression, dès lors qu’ils ne contenaient pas d’appel ou d’exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence à leur égard.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que les associations [4], [1] et [3] devront payer à MM. [B] et [Z] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tourisme ·
- Destination ·
- Pourvoi ·
- Etablissement public ·
- Coopération culturelle ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Référendaire
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Siège
- Frais de l'instance ·
- Droit de repentir ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Définition ·
- Exercice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement du bail ·
- Bailleur ·
- Usage commercial ·
- Demande de remboursement ·
- Preneur ·
- Instance ·
- Chose jugée ·
- Locataire ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Épouse ·
- Doyen ·
- Désistement
- Pandémie ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Belgique ·
- Situation financière ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Restitution
- Information des salariés et des représentants du personnel ·
- Engagement unilatéral à durée déterminée ·
- Cessation des effets au terme fixé ·
- Usages et engagements unilatéraux ·
- Statut collectif du travail ·
- Engagement unilatéral ·
- Obligation ·
- Employeur ·
- Unilatéral ·
- Poste ·
- Engagement ·
- Ressources humaines ·
- Alerte ·
- Délai ·
- Organisation ·
- Changement ·
- Ordre du jour ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Cheptel vif ·
- Ouverture ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Mandataire judiciaire
- Recours en révision ·
- Citation ·
- Ministère public ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Communiqué
- Fixation dans l'acte déclaratif ·
- Délai pour la réaliser ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Transfert ·
- Validité ·
- Délai ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Italie ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Observation
- Jugements et arrêts ·
- Erreur matérielle ·
- Détermination ·
- Rectification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Devoir de secours ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Pourvoi
- Mandat exprès d'aliéner ·
- Intermédiaire ·
- Définition ·
- Mandataire ·
- Procuration ·
- Aliéner ·
- Immeuble ·
- Bien meuble ·
- Prix de vente ·
- Successions ·
- Meubles ·
- Notaire ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.