Cassation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-14.013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.013 23-14.013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 20 janvier 2023, N° 22/00103 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493550 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200107 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° H 23-14.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
Mme [Z] [N], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-14.013 contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [D] [Y], veuve [X], dite [B] [E], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [S] [X], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [N], épouse [X], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Y], dite [B] [E], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2023), Mme [N] a formé un recours en révision de l’arrêt d’une cour d’appel qui, le 7 janvier 2009, s’est prononcé sur son divorce d’avec M. [X] et les conséquences de celui-ci quant au montant de la prestation compensatoire à la charge de ce dernier.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. Mme [N] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors « que lorsque le recours en révision est formé par citation, il incombe au demandeur, à peine d’irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public ; que cette communication peut est faite par tout moyen ; qu’en écartant tous les autres modes de communication que la signification au motif qu’ils ne satisfaisaient pas à l’exigence d’une dénonce « par citation », la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a violé l’article 600 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 126, alinéa 1er, et 600 du code de procédure civile :
3. Selon le second de ces textes, le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d’irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
4. Aux termes du premier, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
5. Pour déclarer irrecevable le recours en révision, l’arrêt énonce notamment qu’en application de l’article 600 précité, il incombe au demandeur de dénoncer ce recours par citation au ministère public.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas en exigeant que le recours en révision formé par voie de citation soit dénoncé au ministère public par voie de signification, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne Mme [Y], dite [B] [E], et Mme [S] [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y], dite [B] [E], et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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