Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 novembre 2024, 23-10.612, Inédit
TGI Lyon 12 décembre 2019
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CA Lyon
Confirmation 16 novembre 2022
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CASS
Cassation 7 novembre 2024
>
CA Lyon
Infirmation 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité de la clause d'exclusion de garantie

    La cour a estimé que la remise des conditions générales à l'assuré le jour de la signature de la proposition d'assurance n'était pas suffisante pour prouver qu'il avait été informé de manière adéquate des exclusions de garantie.

  • Rejeté
    Principe de la contradiction

    La cour a jugé que la clause d'exclusion était contradictoire avec d'autres mentions du contrat, mais n'a pas respecté le principe de la contradiction en ne consultant pas les parties sur ce point.

  • Rejeté
    Opposabilité de la clause d'exclusion de garantie

    La cour a estimé que la remise des conditions générales à l'assuré le jour de la signature de la proposition d'assurance n'était pas suffisante pour prouver qu'il avait été informé de manière adéquate des exclusions de garantie.

  • Rejeté
    Principe de la contradiction

    La cour a jugé que la clause d'exclusion était contradictoire avec d'autres mentions du contrat, mais n'a pas respecté le principe de la contradiction en ne consultant pas les parties sur ce point.

  • Rejeté
    Opposabilité de la clause d'exclusion de garantie

    La cour a estimé que la remise des conditions générales à l'assuré le jour de la signature de la proposition d'assurance n'était pas suffisante pour prouver qu'il avait été informé de manière adéquate des exclusions de garantie.

  • Rejeté
    Principe de la contradiction

    La cour a jugé que la clause d'exclusion était contradictoire avec d'autres mentions du contrat, mais n'a pas respecté le principe de la contradiction en ne consultant pas les parties sur ce point.

Résumé par Doctrine IA

La société MAAF assurances a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui l'a condamnée à garantir son assuré pour des malfaçons. Dans un premier moyen, MAAF soutient que la clause d'exclusion de garantie était opposable, mais la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'a pas correctement apprécié la remise des conditions générales au moment de la souscription, violant ainsi les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances. Dans un second moyen, MAAF invoque une violation du principe de contradiction, ce que la Cour confirme, entraînant la cassation des condamnations financières à son encontre. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Commentaires9

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1Avocat AU BARREAU DE Lille
avocat-lafarge.fr · 3 novembre 2025

2Opposabilité à l'assuré et au tiers lésé, par renvoi de la clause d'exclusion de garantieAccès limité
David Noguéro · Gazette du Palais · 1 juillet 2025

3Opposabilité d'une clause d'exclusion indépendamment du temps de sa connaissance par l'assuréAccès limité
David Noguéro · Gazette du Palais · 11 mars 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-10.612
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10.612
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2022, N° 20/00025
Textes appliqués :
Articles L. 112-2 et R. 112-3, du code des assurances, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.

Article 16 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050509923
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C201018
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2018-229 du 30 mars 2018
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code des assurances
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