Confirmation 4 octobre 2023
Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 23-24.002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-24.002 23-24.002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2023, N° 19/11796 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484655 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00949 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 949 F-D
Pourvoi n° Q 23-24.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-24.002 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Quantic dream, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Quantic dream a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Quantic dream, et de la défenseure des droits, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2023) et les productions, M. [G] a été engagé en qualité de responsable informatique par la société Quantic dream (la société).
2. Le salarié, invoquant « l’exploitation de son image ainsi que de celle de ses collègues du service informatique (IT) et d’autres salariés de l’entreprise dans des positions dénigrantes, homophobes, injurieuses, discriminatoires et raciales », a pris acte, le 29 avril 2017, de la rupture de son contrat de travail.
3. Soutenant, à titre principal, que cette prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement nul et, à titre subsidiaire, ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi, le 15 septembre 2017, la juridiction prud’homale aux fins de condamnation de l’employeur en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages- intérêts pour harcèlement discriminatoire, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu’en retenant que le salarié ne se prévalait pas au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire de l’un des motifs prohibés mentionnés à l’article L. 1132-1 du code du travail quand celui-ci faisait valoir que le harcèlement subi reposait sur le sexe ou l’orientation sexuelle, la cour d’appel a dénaturé les conclusions du salarié, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
6. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire, l’arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, énonce que le harcèlement peut être une forme de discrimination lorsqu’un comportement indésirable, fondé sur un motif mentionné par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, se manifeste et a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
7. Il retient ensuite que le salarié, en l’espèce, ne se prévaut pas d’un des motifs prohibés susmentionnés qui viendrait fonder les comportements dont il fait grief à son employeur en sorte que le harcèlement discriminatoire ne saurait être caractérisé.
8. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d’appel, le salarié invoquait la diffusion au sein de l’entreprise de photomontages portant atteinte à la dignité, caractérisant un harcèlement discriminatoire, lié à des motifs prohibés tels que le sexe et l’orientation sexuelle, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de juger que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et de rejeter par conséquence les demandes d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que la demande tendant à voir ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision intervenir, alors « que ces chefs de l’arrêt seront censurés en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la cour
10. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt rejetant la demande de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire entraîne la cassation des chefs de dispositif jugeant que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et rejetant les demandes subséquentes, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire, juge que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission, rejette les demandes d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et rejette la demande tendant à la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision à intervenir, l’arrêt rendu le 4 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Quantic dream aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quantic dream et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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