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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 oct. 2024, n° 24-85.564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51509 |
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Texte intégral
N° A 24-85.564 F
N° 51509
GM
23 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024
M. [D] [U] [J] a formé des pourvois contre :
— l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 20 mars 2024, qui, dans la procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, a prononcé sur une demande de mesure d’instruction complémentaire ;
— l’arrêt de la même chambre, en date du 11 septembre 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises en exécution d’un mandat d’arrêt européen.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnels ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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