Infirmation 8 juin 2022
Cassation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-13.117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 8 juin 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053429579 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200032 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 32 F-D
Pourvoi n° G 23-13.117
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I] [U].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
M. [W] [I] [U], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 23-13.117 contre l’arrêt n° RG : 22/75 rendu le 8 juin 2022 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Veraltis Asset management, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société de Négociation achat de créances contentieuses (NACC), venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur,
2°/ à la société Banque populaire Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], société anonyme coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, anciennement dénommée Banque populaire provençale et corse,
3°/ à la société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), venant aux droits de la société de Négociation achat de créances contentieuses (NACC) ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation et un moyen additionnel de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [I] [U], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Veraltis Asset management, de la société B-Squared Investments, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 8 juin 2022) et les productions, la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, aux droits de laquelle vient la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée société Nacc, aux droits de laquelle vient la société B-Squared Investments, a fait délivrer, le 10 mai 2011, à M. [I] [U], un commandement valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de Bastia le 5 juillet 2011.
2. Les effets du commandement ont été successivement prorogés pour une durée de deux ans par des jugements des 27 juin 2013, 1er juin 2017 et 9 mai 2019.
3. Par un jugement du 16 décembre 2021 dont la société Nacc a relevé appel, un juge de l’exécution a constaté la péremption du commandement.
Examen des moyens
Sur le moyen additionnel, dont l’examen est préalable
4. M. [I] [U] fait grief à l’arrêt de considérer que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (Cepac), aux droits de laquelle vient la société Nacc, et publié le 5 juillet 2011, n’était pas périmé à la date du 5 juillet 2021, et d’ordonner en conséquence la vente forcée des biens et droits immobiliers figurant au commandement ainsi que le renvoi de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire pour fixation de la date d’adjudication et des modalités de celles-ci, alors « qu’en laissant sans réponse les conclusions de M. [I] [U] visant les articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution et faisant valoir qu’en l’espèce le commandement de payer valant saisie-immobilière initialement publié le 5 juillet 2011 avait été renouvelé pour la dernière fois par jugement du 9 mai 2019 et que plus de deux ans s’étaient écoulés depuis cette date sans qu’il ait été porté mention d’une prorogation en marge dudit commandement, lequel était donc périmé, la cour a entaché son arrêt d’un défaut de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour rejeter la demande de péremption du commandement valant saisie immobilière en date du 10 mai 2011, l’arrêt retient qu’au jour de l’entrée en vigueur du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant à cinq ans la durée durant laquelle le commandement de payer valant saisie produit effet, soit le 1er janvier 2021, ce commandement était toujours valable.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [I] [U]
qui soutenait qu’il n’était pas justifié que le jugement du 9 mai 2019 avait été publié en marge du commandement initial dans les délais requis, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bastia autrement composée ;
Condamne les sociétés Veraltis Asset Management et la société B-Squared Investments aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Veraltis Asset Management et la société B-Squared Investments et les condamne à payer à la SARL Gury & Maitre la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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