Infirmation partielle 1 septembre 2022
Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 mai 2024, n° 22-22.537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 septembre 2022, N° 21/02866 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10404 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat national de l' encadrement du commerce c/ société Xerox, société par actions simplifiée unipersonnelle, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAVROIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10404 F
Pourvoi n° B 22-22.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024
Le Syndicat national de l’encadrement du commerce, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-22.537 contre l’arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Xerox, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat du Syndicat national de l’encadrement du commerce, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Xerox, après débats en l’audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Rodrigues, conseiller référendaire ayant voix délibéraitive, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l’application de l’article L. 431-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat national de l’encadrement du commerce aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.
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