Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-21.612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.612 24-21.612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2024, N° 24/00554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300299 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bricoman c/ société par actions simplifiée, société FC Avignon sud |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 299 F-D
Pourvoi n° N 24-21.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
La société Bricoman, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-21.612 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société FC Avignon sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Bricoman, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société FC Avignon sud, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 décembre 2023, pourvoi n° 21-19.488), le 12 juin 2001, la société FC Avignon sud (la bailleresse) a, pour une durée de douze années, consenti à la société Bricoman (la locataire) un bail commercial sur un ensemble immobilier.
2. Après signature, le 16 juin 2014, d’un avenant prévoyant la poursuite du bail pour une nouvelle durée de neuf ans avec faculté de résiliation annuelle par le preneur, la locataire a, le 15 juin 2015, délivré à la bailleresse un congé à effet au 31 juillet 2016.
3. Le 1er décembre 2016, la bailleresse a assigné la locataire en paiement de diverses réparations locatives.
4. La locataire a reconventionnellement sollicité le paiement d’une indemnité à raison des travaux et améliorations réalisés par elle dans les locaux loués.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. La locataire fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en indemnisation au titre des travaux réalisés au cours du bail commercial, alors :
« 1°/ que le preneur est fondé à obtenir auprès du bailleur, à l’issue du bail renouvelé, une indemnité au titre des impenses nécessaires des travaux de construction et d’amélioration réalisés au cours du bail, dès lors qu’il n’a pas exécuté les travaux à ses risques et périls et dans son seul intérêt ; qu’en retenant, pour faire échec à la demande de la société Bricoman en indemnisation au titre des impenses utiles, que la configuration initiale des lieux en verrière retrouverait son intérêt dans les 5 années du départ de la locataire, la cour d’appel, qui a statué à la faveur d’une motivation inopérante à caractériser en quoi les dépenses de travaux d’amélioration effectuées par la locataire n’avaient pas été immédiatement utiles à la bailleresse à l’issue du bail renouvelé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu les articles 1303 à 1303-4 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions devant la cour d’appel de renvoi, pour établir la plus-value générée par les impenses des travaux de construction et d’amélioration réalisés en cours de bail, la société Bricoman faisait valoir et justifiait de ce qu’à son départ, la société FC Avignon sud avait donné à bail les locaux à une concession automobile puis à une boulangerie sous l’enseigne « Le Grand Palais du Bosphore », dont l’activité n’aurait pas été possible sans le remplacement des anciennes verrières par des murs en « dur » ; qu’en se bornant à affirmer que d’autres activités pouvaient profiter de l’existence d’une verrière, sans procéder à ces recherches qui étaient de nature à établir que les impenses des travaux réalisés par la société Bricoman avaient été immédiatement utiles à la société FC Avignon sud et justifiaient par conséquent une indemnisation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu les articles 1303 à 1303-4 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Ayant, à bon droit, relevé que l’application de l’article 555 du code civil au profit du locataire sortant, en cas de silence du contrat sur le sort des travaux, supposait que les constructions édifiées par le locataire, que le bailleur décidait de conserver, soient de réelles constructions nouvelles, et non pas de simples réparations ou améliorations d’un ouvrage existant, et souverainement retenu que la locataire n’avait réalisé aucune construction nouvelle, mais seulement réaménagé des ouvrages existants, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que la demande d’indemnisation formée par la locataire sur le seul fondement de l’article 555 du code civil devait être rejetée.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bricoman aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bricoman et la condamne à payer à la société FC Avignon sud la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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