Confirmation 2 juin 2022
Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 22-20.370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 2 juin 2022, N° 21/02225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110630 |
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Texte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10630 F
Pourvoi n° W 22-20.370
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mmz [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024
Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-20.370 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre 7 section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [C], domicilié maison d’arrêt de [Localité 4]-[Localité 5], [Adresse 2],
2°/ au conseil départemental du Nord, dont le siège est [Adresse 3], pris en sa qualité de représentant ad’hoc de l’enfant [R] [I], selon ordonnance du juge des tutelles du 16 juillet 2018,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président, en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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