Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-17.060, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.060 24-17.060 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 mai 2024, N° 23/05978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100309 |
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Texte intégral
CIV. 1
KR1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 309 FS-B
Pourvoi n° Q 24-17.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
1°/ M. [G] [Q], représenté par son tuteur, M. [J] [Q],
2°/ M. [J] [Q], agissant en qualité de tuteur de M. [G] [Q],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 24-17.060 contre l’arrêt rendu le 3 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 2]
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [G] [Q] et de M. [J] [Q], agissant en qualité de tuteur de M. [G] [Q], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [R], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2024), un jugement du 4 octobre 2016 a placé M. [G] [Q] sous tutelle. Un arrêt du 7 juin 2017 a désigné M. [J] [Q], son fils, en qualité de tuteur (le tuteur), et M. [I] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs (le mandataire), en qualité de subrogé tuteur.
2. Le mandataire a saisi un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, aux fins de se voir allouer une indemnité complémentaire, invoquant avoir accompli des diligences particulièrement longues et complexes.
3. Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des tutelles a fait droit à la demande. Le tuteur, en son nom personnel et au nom de M. [G] [Q], a relevé appel.
4. Lors de l’audience d’appel, le tuteur, qui avait fait parvenir des conclusions écrites à la juridiction, n’a pas comparu. M. [G] [Q] a été représenté par un avocat.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office
5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 430, alinéa 1er, 440, alinéa 3, du code civil et 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile :
6. Selon le deuxième de ces textes, peut être placée sous tutelle la personne qui doit être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile.
7. Il résulte des autres textes que l’appel des décisions du juge des tutelles est ouvert à la personne protégée et à la personne chargée de la protection.
8. Il s’en déduit que, si la personne sous tutelle peut exercer seule le droit de former appel des décisions du juge des tutelles la concernant, le tuteur dispose aussi du droit d’en relever appel au nom de la personne protégée, sans avoir à justifier d’un pouvoir de celle-ci.
9. Pour juger que M. [G] [Q] n’avait pas la qualité d’appelant et confirmer la décision du juge des tutelles, l’arrêt retient qu’il n’a pas signé la déclaration d’appel et que celle-ci ne comporte pas un pouvoir accordé à M. [J] [Q] pour relever appel en son nom.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il y a lieu de déclarer recevable l’appel formé par M. [G] [Q] contre l’ordonnance du 15 juin 2023.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [G] [Q] contre l’ordonnance du 15 juin 2023 ;
DIT que l’instance se poursuivra devant la cour d’appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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