Cassation 5 décembre 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 déc. 1990, n° 89-18.126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-18.126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1988 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007101160 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Danielle X… épouse Y…, demeurant chez M. et Mme A…, …, à La Varenne, (Val-de-Marne),
2°) de M. Michel A…, agissant en sa qualité de curateur de Mme Danielle Y…,
en cassation d’un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d’appel de Paris (17ème chambre section B), au profit de M. Jacques, Fernand Y…, demeurant … (3ème),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y… et A…, de Me Choucroy, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l’une des parties n’a demandé que le versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatrice ;
Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué a sur la seule demande du mari prononcé le divorce des époux Z…, à leurs torts partagés, et alloué à la femme une prestation compensatoire ;
Qu’en statuant ainsi alors que Mme X… n’avait demandé qu’une contribution aux charges du mariage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. Y…, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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