Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 nov. 2024, n° 24/05403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05403 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK5K
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2024, à 13h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [E] [F]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 19 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [E] [F], enregistré sous le N° RG 24/03020 et celle introduite par la reqête du préfet de la Seine Saint Denis, enregistrée sous le N° RG 24/03021, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 novembre 2024, à 20h51, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du Préfet de la Seine Saint Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la procédure pénale mise en oeuvre à l’égard de M. [F] avant son placement en rétention
Le moyen porte sur l’articulation entre la fin de la comparution immédiate et le placement en rétention, dans un contexte de défèrement.
Ainsi que le relève le premier juge, dont il y a lieu d’adopter la motivation particulièrement pertinent, il n’est pas contesté que la procédure a entrainé une mise à disposition de la personne entre 18h52 et 21h , le préfet reconnaissant dans ses écritures que les fonctionnaires de police étaient dans l’attente des documents de la préfecture.
Or, en premier lieu, contrairement à ce que relève le préfet, la Cour de cassation n’a pas permis une mise à disposition pendant un 'délai de 3 heures’ par l’arrêt qu’il cite, (1re Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.741). Au contraire, cet arrêt casse la décision de cour d’appel qui avait considéré que le délai de 3h45 pouvait être retenu comme justifié par le transport, l’audition et la formalisation des décisions administratives. L’arrêt retient que 'si la notification de la décision de placement en rétention peut intervenir dès la fin d’un contrôle d’identité, sans que l’étranger soit placé en retenue, c’est à la condition qu’aucune opération préalable de vérification de son droit de circulation ou de séjour ne soit nécessaire'.
En second lieu, ainsi que le relève le premier juge, la personne a été retenue pendant environ deux heures hors de tout cadre légal.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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