Infirmation partielle 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 oct. 2024, n° 23-16.841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 22 mars 2023, N° 21/02594 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90927 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejet
Pourvoi n° : F 23-16.841
Demandeur : M. [C]
Défendeur : Société Générale et autre
Requête n° : 575/24
Ordonnance n° : 90927 du 10 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société EOS France, agissant en qualité de représentantrecouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la Société Générale, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [C], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 juin 2024 par laquelle la société EOS France, agissant en qualité de représentantrecouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la Société Générale, demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 23-16.841 formé le 7 juin 2023 par M. [M] [C] à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d’appel de Toulouse ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [M] [C] est actuellement en congés maladie et ne perçoit qu’un demi-traitement, soit en moyenne 1 200 euros par mois. Il doit faire face aux charges courantes dont le paiement d’un loyer de 1 028 euros par mois.
Il s’ensuit que l’exécution des causes de l’arrêt objet du pourvoi engendrerait pour lui des conséquences manifestements excessives.
Dès lors, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la requête en radiation du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoît Pety
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