Rejet 25 juin 1987
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision l’arrêt qui condamne un employeur à verser à un salarié, licencié à la suite d’un arrêt de travail pour maladie, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que la période de protection édictée par la convention collective était expirée mais que l’effectif du personnel de la société lui permettait de supporter l’absence du salarié sans pourvoir à son remplacement .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 1987, n° 84-44.206, Bull. 1987 V N° 424 p. 269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-44206 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 V N° 424 p. 269 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 1984 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018627 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1984) que Mme X… a été engagée en qualité de vendeuse par la société Gibert Jeune le 27 mars 1976 et licenciée le 17 mai 1980 après un arrêt de travail pour maladie de quatre mois et dix-sept jours ;
Attendu que la société Gibert Jeune fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à verser à Mme X… une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’article 14 de la convention collective prévoit que " les absences justifiées par la maladie ou accident dûment constatées par certificat médical et contre visites, s’il y a lieu, ne constituent pas une rupture, mais une suspension du contrat de travail. L’obligation pour la bonne marche de l’entreprise de pourvoir au remplacement de l’intéressé ne pourra entraîner la rupture du contrat qu’après une absence de : – un mois après un an de présence, – deux mois après trois ans de présence, – trois mois après cinq ans de présence, – six mois après dix ans de présence ; notification sera faite à l’intéressé de cette obligation par lettre recommandée avec accusé de réception. L’employé engagé en qualité de remplaçant le sera à titre temporaire « , et qu’en estimant que, contrairement aux exigences de ce texte, » aucun employé n’a été engagé temporairement pour occuper le poste de Mme X… pendant son congé maladie ", et que son licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ce motif, l’arrêt a reconnu à cette disposition une portée qu’elle n’a pas, car loin de mettre à la charge de l’employeur l’obligation d’embaucher un remplaçant temporaire durant le congé maladie du salarié malade, il précise uniquement que l’employé engagé en qualité de remplaçant, le cas échéant, le sera seulement à titre temporaire, afin de conserver son poste au salarié malade tant que le remplacement définitif de celui-ci ne s’avère pas nécessaire dans l’intérêt de la bonne marche de l’entreprise, après licenciement de l’intéressé à l’expiration du délai de carence prévu par le même texte ; qu’ainsi la cour d’appel a violé l’article 14 de la convention collective par fausse application, alors que, d’autre part, le juge est tenu de respecter le sens clair et précis des documents soumis à son appréciation, et qu’en prétendant tirer de la lettre d’énonciation des motifs du licenciement adressée par la société Gibert à Mme X… le 9 juillet 1980 précisant à celle-ci « le fait que votre remplaçant n’ait pas été maintenu dans votre emploi, ne vous donne aucun droit de réembauchage, et n’emporte pas non plus l’annulation de la rupture de votre contrat » – un aveu de l’employeur aux termes duquel il aurait reconnu « avoir simplement procédé sur le poste dont il s’agit à une mutation interne pour une durée qui n’a pas dépassé la fin du mois de juin » sans pourvoir à son remplacement numérique, l’arrêt a manifestement dénaturé les termes de ce courrier, en violation des articles 1134, 1354 et suivants du Code civil, dès lors que l’aveu est la reconnaissance d’un fait et que cette lettre, qui invoque la réalité d’un remplacement temporaire, est muette sur les modalités suivant lesquelles il a été pourvu à ce remplacement et ne comporte, pas plus que les conclusions, l’aveu d’un défaut de remplacement
numérique soit au poste même de l’intéressée, soit au poste du salarié muté pour la remplacer ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la période de protection édictée par l’article 14 de la convention collective était expirée, a retenu, hors toute dénaturation, que la société avait reconnu que l’effectif du personnel lui permettait de supporter l’absence de Mme X… sans pourvoir à son remplacement et sans que la bonne marche de la société en souffre ; qu’en l’état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d’appel, qui n’a pas violé les dispositions conventionnelles applicables, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X… ne procédait pas d’une cause répondant aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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