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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 sept. 2024, n° 24-81.688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.688 24-83.708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51324 |
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Texte intégral
N° G 24-83.708 F
N 24-81.688
N° 51324
MAS2
25 SEPTEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 SEPTEMBRE 2024
M. [K] [R] a formé des pourvois :
— contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, en date du 15 février 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et tentatives, en récidive, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 24-81.688) ;
— contre l’arrêt de ladite chambre de l’instruction, en date du 11 juin 2024, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de l'[Localité 1] sous l’accusation de viol aggravé et tentatives, en récidive (pourvoi n° 24-83.708).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, ampliatif et personnels, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [K] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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