Infirmation partielle 16 mai 2022
Infirmation partielle 16 mai 2022
Cassation 16 mai 2024
Cassation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-19.026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mai 2022, N° 20/12900 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049602430 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200397 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 397 F-D
Pourvoi n° K 22-19.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-19.026 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], et toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2022), afin de bénéficier de la réduction d’impôts sur le revenu prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du dispositif dit « Girardin industriel », M. [G] a souscrit à un projet, monté par la société Diane et proposé par la société Gesdom, consistant en un investissement dans des centrales photovoltaïques sur l’Île de La Réunion par l’intermédiaire de sociétés en participation (SEP).
2. M. [G] a ainsi versé à la société Diane la somme de 24 858 euros, outre celle de 66 euros au titre des frais de dossier, et a bénéficié d’une réduction d’impôts sur ses revenus 2010 de 30 315 euros.
3. Cependant, l’administration fiscale a estimé qu’une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d’un investissement réalisé, ouvrant droit à réduction d’impôt, uniquement à compter de la date de raccordement au réseau électrique ou du dépôt d’un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n’avaient pas été effectuées au 31 décembre de l’année considérée, pour les installations concernées par l’investissement de M. [G], une procédure de rectification a été engagée contre lui.
4. M. [G], estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, a assigné en indemnisation l’assureur de ces dernières, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l’assureur).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
5. M. [G] fait grief à l’arrêt de dire que la police « CNCIF » n° 112.788.909 n’est pas applicable au présent litige, de limiter le montant de la fixation du préjudice à la charge in solidum de l’assureur à son bénéfice à la somme de 24 858 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018, de constater l’épuisement de la garantie de la police responsabilité civile n° 120.137.363, et de dire n’y avoir lieu à condamner in solidum l’assureur à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile, enfin de rejeter toutes ses autres demandes, alors :
« 5°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en ne répondant pas aux conclusions de M. [G] soutenant que la société Gesdom était, non un simple intermédiaire, mais un acteur à part entière du montage, eu égard notamment à la circonstance que, postérieurement à la souscription du portefeuille litigieux, cette société, par un courrier-type du 17 décembre 2010, avait conseillé à chaque investisseur de demander à l’administration fiscale une réduction des versements provisionnels ou des mensualités en raison de l’avantage fiscal à venir, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu’en laissant sans réponse les conclusions de M. [G] soutenant que, dès 2008, la constitution de la société SFER par les fondateurs des sociétés Diane et Gesdom pour fournir les centrales photovoltaïques aux sociétés de portage, rechercher les exploitants locaux et réaliser les démarches techniques et administratives pour l’installation des centrales, révélait une collaboration entre ces sociétés dès la conception du montage, bien en amont de sa commercialisation, et que le rôle central de la société Gesdom dans le montage était, en outre, corroboré par la domiciliation à son siège des sociétés intervenantes (SFER, SMCP, Factdom), ce dont il se déduisait que la société Gesdom était intervenue dans le montage de l’opération de défiscalisation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
6. Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour rejeter les demandes formées par M. [G] au titre de la responsabilité de la société Gesdom, l’arrêt énonce que l’investissement a été proposé par la société Institut du patrimoine et non par la société Gesdom, laquelle a commercialisé le produit de défiscalisation monté par le cabinet Diane. Il ajoute que si le dossier de souscription comporte en en-tête le nom de Gesdom, toutes les obligations sont clairement souscrites par la société Diane et que les conditions générales ne remettent pas en cause le contenu des obligations, ces dispositions délimitant son rôle d’intermédiaire en précisant le rôle dévolu au cabinet Diane, percepteur des fonds et gérant des SEP. Il expose encore que la brochure présentant la société Gesdom et ses propositions commerciales n’est pas un document contractuel permettant d’engager la société Gesdom, en tant que partie au montage.
8. Il en déduit que la société Gesdom est intervenue en qualité de simple intermédiaire, lors de la souscription, et que son rôle s’est arrêté à ce stade.
9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [G] qui faisait valoir que, par une lettre-type qu’il produisait, la société Gesdom avait conseillé aux investisseurs de faire certaines démarches auprès de l’administration fiscale, compte tenu des avantages fiscaux à venir, et que le rôle central de cette société dans le montage du produit était corroboré par la constitution de la société SFER par les fondateurs des sociétés Diane et Gesdom et par la domiciliation à son siège des sociétés intervenantes SFER, SMCP et Factdom, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa dixième branche
Enoncé du moyen
10. M. [G] fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’en énonçant que la police n° 112.788.909 CNCIF « précise que ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de, démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque, ce qui écarte l’application de la garantie au cas présent », quand une telle restriction ne se trouve nullement dans cette police, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
11. Pour dire que le contrat d’assurance n° 112.788.909 n’est pas applicable au litige et dire n’y avoir lieu à condamner l’assureur à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile, l’arrêt expose que l’activité de monteur d’une opération de défiscalisation ne constitue pas une activité d’ingénierie financière, telle que mentionnée dans la liste des activités assurées. Il ajoute que si ce contrat vise, parmi les activités assurées, les activités d’ingénierie financière et l’assistance ou l’accompagnement concernant les déclarations fiscales, ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de CIF, démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque, ce qui écarte l’application de la garantie au cas d’espèce.
12. En statuant ainsi, alors que le contrat d’assurance litigieux prévoit que sont assurées, outre l’activité de conseil en investissements financiers, celle d’ingénierie financière, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Et sur le moyen relevé d’office
13. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article L. 124-1-1 du code des assurances :
14. Les dispositions du texte susvisé consacrant la globalisation des sinistres
ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel
en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
15. Pour constater l’épuisement de la garantie prévue au contrat d’assurance souscrit par la société Diane et dire n’y avoir lieu à condamner l’assureur à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile, l’arrêt énonce qu’aux termes de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations, que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage et qu’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
16. L’arrêt retient que le fait générateur doit s’entendre, non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation, mais de la cause technique qui est commune et que les différentes réclamations formées à l’encontre de la responsabilité de la société Diane ont la même cause, à savoir de ne pas s’être assurée de l’éligibilité de son produit au dispositif Girardin et plus précisément de la condition du raccordement au réseau EDF.
17. En statuant ainsi, alors qu’elle retenait que la société Diane avait manqué à son obligation d’information, ce dont il résultait que la responsabilité de l’assurée était engagée au titre de ses manquements dans l’exécution d’obligations dont elle était spécifiquement débitrice à l’égard de M. [G], la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
18. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes formées par M. [G] au titre de la responsabilité de la société Gesdom entraîne la cassation des chefs de dispositif disant que le contrat d’assurance n° 112.788.909 n’est pas applicable au litige et fixant le préjudice à la charge in solidum des sociétés MMA au bénéfice de M. [G] à la somme de 24 858 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
19. La cassation de ces chefs de dispositif n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’assureur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la police « CNCIF » n° 112.788.909 n’est pas applicable au litige, fixe le préjudice à la charge in solidum des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au bénéfice de M. [G] à la somme de 24 858 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018, constate l’épuisement de la garantie de la police responsabilité civile n° 120.137.363, dit n’y avoir lieu à condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile et rejette les demandes formées par M. [G] au titre de la responsabilité de la société Gesdom, l’arrêt rendu le 16 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
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