Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-20.076, Inédit
CPH Orange 23 avril 2021
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CA Nîmes
Infirmation 20 juin 2023
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CASS
Rejet 6 mai 2025
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CASS
Rejet 6 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis au salarié au cours de la procédure de licenciement, ce qui a conduit à la conclusion que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la renonciation à la clause de non-concurrence, intervenue après la date de départ effectif du salarié, était privée d'effet, rendant l'employeur redevable de l'indemnité compensatrice.

Résumé par Doctrine IA

La société Egide conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé la rupture du contrat de travail de M. [V] sans cause réelle et sérieuse. Dans un premier moyen, elle invoque une violation des articles L. 1233-65 et L. 1233-66 du code du travail, arguant que les motifs économiques avaient été communiqués. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'informer le salarié avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Dans un second moyen, la société soutient que la renonciation à la clause de non-concurrence était valide, mais la Cour confirme que celle-ci, intervenue après le départ effectif du salarié, est sans effet. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-20.076
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.076
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 20 juin 2023, N° 21/01879
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051581933
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00432
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Sur les parties

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