Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 21-19.215, Publié au bulletin
CA Grenoble 27 avril 2021
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CASS
Rejet 30 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de conduite du cycliste

    La cour a retenu que le tramway était prioritaire en l'absence de signal d'arrêt et que le cycliste avait continué à traverser malgré l'avertisseur sonore, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Autre
    Absence de causalité entre la faute et le préjudice

    La cour a jugé que la faute du cycliste était en rapport de causalité avec le choc psychologique ressenti par M. [S], justifiant ainsi la condamnation de l'assureur à indemniser M. [S].

Résumé par Doctrine IA

M. S a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. M. S invoque un moyen unique de cassation. L'assureur MAAF assurances a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt, invoquant un moyen unique de cassation. La Cour de cassation rejette les pourvois, considérant que le moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à entraîner la cassation et que le moyen du pourvoi incident n'est pas fondé. Ainsi, la décision attaquée est confirmée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 21-19.215, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-19215
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 27 avril 2021
Textes appliqués :
Article R. 422-3 du code de la route.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048581580
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C201195
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de la route.
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