Irrecevabilité 23 janvier 2023
Rejet 5 mars 2026
Résumé de la juridiction
. – Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la publicité définitive a été prise de manière prématurée, avant que le titre constatant les droits du créancier ne soit passé en force de chose jugée, la publicité provisoire est, à défaut d’avoir été confirmée dans le délai prévu à l’article R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution, caduque et sa radiation peut être demandée en application de l’article R. 533-6 du même code. . – Le juge de l’exécution ne peut connaître d’une demande tendant à voir déclarer non avenu un jugement en application de l’article 372 du code de procédure civile qu’à l’occasion de l’exécution forcée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.354, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13354 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 23 janvier 2023, N° 22/01353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053679061 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200182 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 182 F-B
Pourvoi n° R 23-13.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-13.354 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2023 par la cour d’appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe, de Me Carbonnier, avocat de M. [S], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2023), après avoir été autorisée, par une ordonnance du 16 mars 2015, à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. et Mme [S], la Caisse d’épargne et de prévoyance Alsace, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), a assigné M. [S] en paiement par acte du 12 avril 2015.
2. Par un jugement du 10 juillet 2017, M. [S] a été placé en redressement judiciaire, la société [R]-Guyomard, prise en la personne de M. [R], étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la société Jenner & associés, prise en la personne de M. [M], en qualité de mandataire judiciaire.
3. Par acte du 23 août 2017, la banque a assigné M. [M], en qualité de mandataire judiciaire, et cette procédure a été jointe à celle introduite contre M. [S].
4. Par un jugement du 5 mars 2021, un tribunal judiciaire a fixé la créance de la banque.
5. Par acte du 28 juillet 2021, M. [S] a saisi un juge de l’exécution de demandes tendant, d’une part, à voir déclarer non-avenu le jugement du 5 mars 2021, d’autre part, à voir juger caduque la publicité provisoire et ordonner sa radiation.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa première branche, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et, en sa deuxième, est irrecevable.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. La banque fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande de radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire et d’ordonner la radiation de cette hypothèque, alors « que, troisièmement, dès lors que l’inscription d’hypothèque définitive a bien été effectuée, fût-ce sur la base d’une demande prématurée au regard du 1° de l’article R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut y avoir caducité ni radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire ; qu’en retenant, pour faire droit à la demande de radiation de l’hypothèque provisoire, que la demande de la Caisse d’épargne de conversion de l’hypothèque provisoire en hypothèque définitive datait du 8 avril 2021 alors que le jugement du 5 mars 2021 n’était passé en force de chose jugée que le 19 avril 2021, de sorte que le délai de deux mois de l’article R. 533-4, 1° du code des procédures civiles d’exécution n’avait pas été respecté, la cour d’appel a violé ce texte et l’article R. 533-6 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
8. En application de l’article R. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution, la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive.
9. Selon l’article R. 533-4, 1°, du même code, la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée.
10. Selon l’article R. 533-6 du même code, à défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution.
11. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la publicité définitive a été prise de manière prématurée, avant que le titre constatant les droits du créancier ne soit passé en force de chose jugée, la publicité provisoire est, à défaut d’avoir été confirmée dans le délai prévu à l’article R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution, caduque et sa radiation peut être demandée en application de l’article R. 533-6 du même code.
12. Ayant relevé que l’inscription définitive avait été prise avant que le jugement du 5 mars 2021 ne soit passé en force de chose jugée, la cour d’appel a exactement retenu qu’il convenait de faire application des dispositions de l’article R. 533-6 du code des procédures civiles d’exécution et en a déduit à bon droit que l’hypothèque judiciaire provisoire devait être radiée.
13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
14. M. [S] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu le 5 mars 2021, alors « qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu ; qu’en l’espèce, pour déclarer irrecevable la demande de M. [S] tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 5 mars 2021, la cour d’appel a considéré, d’une part, que pareille demande n’entre dans le champ du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution que si elle est formée au soutien de la contestation relative aux mesures conservatoires, mais non si elle tend à invalider une hypothèque définitive, dont le juge de l’exécution ne peut connaître, et, d’autre part, que cette demande n’avait pas d’incidence sur la question de la validité de l’hypothèque provisoire prise sur la base de l’ordonnance du 16 mars 2015, motifs impropres à justifier sa décision ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 372 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
15. Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en uvre.
16. Il résulte de ce texte que le juge de l’exécution ne peut connaître d’une demande tendant à voir déclarer non-avenu un jugement en application de l’article 372 du code de procédure civile qu’à l’occasion de l’exécution forcée.
17. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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