Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 nov. 2024, n° 22-19.004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 novembre 2020, N° 19/02672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210981 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10981 F
Pourvoi n° M 22-19.004
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
Mme [F] [O] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-19.004 contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme [I] [D] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [W], et de Me Ridoux, avocat de Mme [Y], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à Me Ridoux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
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