Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mars 2025, n° 2503368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503368 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer immédiatement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son emploi ; son contrat de travail sera rompu si elle n’obtient pas son titre de séjour avant le 17 mai 2025 ; cette situation met en péril sa stabilité financière et personnelle ;
— elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions, de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle porte atteinte à son droit au travail et méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail ; elle viole le principe de sécurité juridique en la maintenant dans une incertitude prolongée.
Vu la requête enregistrée sous le n°2503366 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tel qu’énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Versailles, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
R. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2503368
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