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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 déc. 2024, n° 24-80.683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51554 |
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Texte intégral
N° V 24-80.683 F
N° 51554
LR
4 DÉCEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [G] [T] et la société [1] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 20 décembre 2023, qui, pour soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine et infractions au code de la construction et de l’habitation et aux codes de l’urbanisme et de la santé publique, a condamné, le premier, à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende, une confiscation et dix ans d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier destiné à l’habitation, la seconde, à 80 000 euros d’amende dont 50 000 euros avec sursis, une confiscation et dix ans d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier destiné à l’habitation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G] [T] et la société [1], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la commune de [Localité 3], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [G] [T] et la société [1] devront payer à la [2] [Localité 3] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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