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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 oct. 2024, n° 23-86.403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51190 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
N° S 23-86.403 F
N° 51190
SL2
2 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 OCTOBRE 2024
M. [C] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 20 octobre 2023, qui, dans l’information suivie des chefs, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, importation en contrebande de marchandises prohibées, associations de malfaiteurs, importations non autorisée de stupéfiants en bande organisée, blanchiment et blanchiment aggravé, a déclaré irrecevable son appel d’une ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [C] [T], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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