Confirmation 12 mai 2022
Cassation 25 octobre 2023
Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-18.859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 mai 2022, N° 18/06989 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO00696 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Groupe Cybertek c/ société anonyme, société Cdiscount |
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 octobre 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 696 F-D
Pourvoi n° D 22-18.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023
La société Groupe Cybertek, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Cybertech Computer, a formé le pourvoi n° D 22-18.859 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Cdiscount, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Groupe Cybertek, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Cdiscount, après débats en l’audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2022), à partir de l’année 2008, la société Cdiscount, qui exploite une activité de vente à distance destinée aux consommateurs ainsi qu’une activité de vente directe à des professionnels, par l’intermédiaire de sites internet dédiés, a noué des relations contractuelles avec la société Cybertech Computer, devenue la société Groupe Cybertek (la société Cybertek), qui exploite une activité de commercialisation au détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels, lui vendant des composants et lui achetant des produits finis.
2. Le 11 mai 2016, la société Cybertek a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société Cdiscount.
3. Au cours de l’instance introduite par cette opposition, une ordonnance de référé du 12 juillet 2016 a condamné la société Cdiscount à payer une provision à la société Cybertek et ordonné une expertise judiciaire.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Cybertek fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Cdiscount la somme de 17 650,89 euros TTC., assortie des intérêts contractuels, soit 3 % du taux d’intérêt légal à courir à compter du 17 février 2016 et la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement, alors :
« 1°/ que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’il s’ensuit que celui qui réclame le paiement de marchandises doit rapporter la preuve de sa livraison ; que dès lors, en accueillant la demande de la société Cdiscount en paiement de diverses factures à l’encontre de la société Cybertek au seul motif que « ces différentes facturations n’ont jamais fait l’objet de réelles contestations de la part de l’appelante avant la date de l’introduction de l’action en justice » quand il appartenait à la société Cdiscount de prouver qu’elle avait livré les biens visés par les factures produites notamment en présentant les bordereaux de livraison, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°/ en tout état de cause, que lorsqu’une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que dès lors, en accueillant la demande de la société Cdiscount en paiement de diverses factures à l’encontre de la société Cybertek au seul motif que « ces différentes facturations n’ont jamais fait l’objet de réelles contestations de la part de l’appelante avant la date de l’introduction de l’action en justice » quand le silence de la société Cybertek ne pouvait valoir preuve du bien-fondé de la demande, la cour d’appel a violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;
3°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que dès lors, en accueillant la demande de la société Cdiscount en paiement de diverses factures à l’encontre de la société Cybertek sur la base des devis et factures établis par la société Cdiscount elle-même, la cour d’appel a violé de plus fort l’article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
6. Il résulte de ce texte que la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur.
7. Pour condamner la société Cybertek au paiement de certaines sommes au titre de factures impayées, après avoir relevé que celles-ci n’ont pas été contestées avant l’assignation, l’arrêt retient que l’absence de bons de livraison, qui peut s’expliquer par la volonté des parties de simplifier la matérialisation de leurs échanges commerciaux, ne remet pas en cause la réalité des transactions.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
9. La société Cybertek fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’indemnités de recouvrement, alors « que le juge ne peut rejeter une demande au seul motif de l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies, dès lors qu’il a constaté l’existence de la créance ; qu’en l’espèce, après avoir constaté « qu’il subsiste effectivement des factures impayées », la cour d’appel a néanmoins rejeté la demande de la société Cybertek tendant à la condamnation de la société Cdiscount au titre des frais forfaitaires de recouvrement en considérant que "la cour n’est pas en mesure, après lecture du rapport de M. [D] et des conclusions de l’appelante, d’estimer le nombre exact de factures en lien direct avec les sommes mises à la charge de la société Cdiscount au titre des rubriques « factures » et « dossier Q » évoquées ci-dessus" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a méconnu son office, a violé l’article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code civil :
10. En application de ce texte, le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
11. Pour rejeter la demande de la société Cybertek en paiement d’indemnités de recouvrement, l’arrêt retient que s’il subsiste des factures impayées, la cour d’appel n’est pas en mesure d’estimer le nombre exact de factures en lien direct avec les sommes mises à la charge de la société Cdiscount au titre des rubriques « factures » et « dossier Q ».
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
13. La société Cybertek fait grief à l’arrêt de la condamner à rembourser à la société Cdiscount la somme de 30 000 euros, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses écritures d’appel, la société Cybertek s’opposait à toute condamnation à son encontre en rappelant qu’elle avait "obtenu la condamnation de la société Cdiscount à titre provisionnel devant le juge des référés, démontrant qu’elle avait une créance de 30 000 euros à son égard – qui n’est pas soumise à une contestation sérieuse" et rappelait que la société Cdiscount n’avait pas interjeté appel de cette ordonnance ; qu’en outre, aux termes du dispositif de ses conclusions d’appel, la société Cybertek demandait la confirmation du jugement déféré uniquement en ce qu’il avait prononcé des condamnations à l’encontre de la société Cdiscount et la réformation pour le surplus, en demandant que la société Cdiscount soit déboutée de ses demandes, ce qui incluait donc le chef de dispositif du jugement l’ayant condamnée à rembourser à la société Cdiscount la somme de 30 000 euros ; que dès lors, en énonçant, pour confirmer ce chef de dispositif du jugement, que « la restitution à la société Cdiscount de la provision de 30 000 euros octroyée à la société Cybertek suivant l’ordonnance de référé du 12 juillet 2016 n’est pas contestée dans le dispositif des dernières écritures de l’appelante », la cour d’appel a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
14. Pour condamner la société Cybertek à rembourser à la société Cdiscount la somme de 30 000 euros, l’arrêt retient que la restitution de cette provision octroyée en référé n’est pas contestée dans le dispositif des écritures de la société Cybertek.
15. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d’appel cette société demandait la confirmation du jugement en ce qu’il condamne la société Cdiscount à paiement, sa réformation pour le surplus et en conséquence le rejet des demandes de la société Cdiscount, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Groupe Cybertek à payer à la société Cdiscount la somme de 17 650,89 euros TTC, assortie des intérêts contractuels soit 3 % du taux d’intérêt légal à compter du 17 février 2016 et celle de 400 euros au titre des frais de recouvrement, déboute la société Groupe Cybertek de sa demande d’indemnités de recouvrement et condamne la société Groupe Cybertek à rembourser à la société Cdiscount la somme de 30 000 euros, l’arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société Cdiscount aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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