Cassation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 déc. 2025, n° 25-82.082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135208 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01610 |
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Texte intégral
N° M 25-82.082 F-D
N° 01610
RB5
9 DÉCEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2025
M. [L] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’agression sexuelle aggravée, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L] [E], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a condamné M. [L] [E] du chef d’agression sexuelle aggravée commise sur la personne de Mme [N] [Y], reçue en sa constitution.
3. Par une décision ultérieure, le tribunal correctionnel a alloué diverses sommes à Mme [Y] en réparation de ses préjudices et condamné M. [E] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Corse, organisme payeur intervenu à l’instance, la somme de 302 344,58 euros en remboursement de prestations versées à la victime.
4. M. [E] et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à la CMSA de Corse la somme de 74 567,91 euros, ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 7 165,35 euros à compter du mois de septembre 2025, alors :
« 3°/ en toute hypothèse, que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste ; qu’en retenant que la rente accident du travail versée par la CMSA de Corse à la victime ne pouvait s’analyser que comme un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité médicalement constaté et traduisait donc nécessairement l’existence d’une perte de gains professionnels, sans évaluer préalablement les préjudices de la victime résultant des pertes de gains professionnels imputables au responsable, [L] [E], la cour d’appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 29, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 du code de la sécurité sociale :
6. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, procède poste par poste à l’imputation des prestations qui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
7. Il se déduit des deux derniers que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
8. Pour condamner le prévenu à payer à la CMSA de Corse les arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail servie à Mme [Y], l’arrêt attaqué énonce que si cette dernière n’a formé aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et a été déboutée de sa demande au titre de l’incidence professionnelle, cette circonstance ne saurait priver le tiers payeur de son droit d’obtenir le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable.
9. Les juges ajoutent que, par sa nature, la rente accident du travail est un revenu de remplacement permettant de s’assurer que la victime ne subit pas de perte de gains professionnels, et en concluent que cette rente est consubstantielle à l’existence d’une perte de gains professionnels futurs pour la victime.
10. En statuant ainsi, alors qu’aucune imputation n’était possible, en l’absence de préjudice reconnu à la partie civile, au titre de la perte de gains professionnels futurs ou de l’incidence professionnelle, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. La cassation est par conséquent encourue sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation prononcée au bénéfice de la CMSA de Corse. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bastia, en date du 22 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation prononcée au bénéfice de la CMSA de Corse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.
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