Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juin 1979, 78-10.580, Publié au bulletin
CA Paris 28 octobre 1977
>
CASS
Rejet 12 juin 1979

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Nullité de la clause d'indexation

    La cour a estimé que la locataire savait que la clause litigieuse était nulle et a réglé les loyers en connaissance de cause, justifiant ainsi le rejet de la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Absence de renonciation au remboursement

    La cour a jugé que la locataire, en ayant connaissance de la nullité de la clause, ne pouvait pas revendiquer le remboursement des loyers indument versés, ce qui a conduit au rejet de ce moyen.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 juin 1979, n° 78-10.580, Bull. civ. III, N. 126
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-10580
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 126
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 1977
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 1) 18/10/1961 Bulletin 1961 I N. 469 p.371 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 21/03/1966 Bulletin 1966 IV N. 153 (1) p.132 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 18/10/1961 Bulletin 1961 I N. 469 p.371 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 21/03/1966 Bulletin 1966 IV N. 153 (1) p.132 (REJET)
Textes appliqués :
LOI 70-600 1970-07-09 MO1

Ordonnance 58-1374 1958-12-30 ART. 79

Ordonnance 59-246 1959-02-04 M01

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007003617
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juin 1979, 78-10.580, Publié au bulletin