Rejet 12 juin 1979
Résumé de la juridiction
Il ne saurait être reproché à un arrêt d’avoir rejeté la demande d’un locataire en remboursement partiel de loyers perçus par le propriétaire en vertu d’une clause d’échelle mobile insérée dans un bail commercial et déclarée nulle dès lors que l’arrêt retient que le locataire savait que la clause litigieuse était atteinte de nullité et a réglé les loyers en connaissance de cause se mettant sciemment hors du champ d’application des mesures législatives.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 juin 1979, n° 78-10.580, Bull. civ. III, N. 126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-10580 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 126 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 octobre 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003617 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Francon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque (paris, 28 octobre 1977) d’avoir rejete la demande de la societe continental purchasing company en remboursement partiel de loyers percus, a partir de 1964, par la societe civile des proprietaires des deux-maisons, en vertu d’une clause d’echelle mobile inseree dans un bail commercial de 1962 et declaree nulle, alors, selon le moyen, que d’une part, les paiements nuls < en vertu d’une disposition legale d’ordre public n’etant pas susceptibles de confirmation, l’arret attaque, des lors qu’il prononcait la nullite de la clause d’indexation litigieuse, ne pouvait, sans meconnaitre les consequences de ses propres constatations, refuser d’ordonner le remboursement des loyers indument verses, alors que, d’autre part, la renonciation a un droit ne se presume pas, qu’elle ne saurait s’induire d’une abstention ou omission; et ne peut resulter que d’un acte manifestant avec certitude la volonte de son auteur de renoncer; qu’ainsi, l’arret attaque, reconnaissant que le paiement sans reserve de loyers automatiquement revalorises, n’impliquait pas renonciation au remboursement, ne pouvait deduire cette renonciation cu seul fait que l’exposante etait une societe commerciale, disposant d’un service de gestion particulierement competent, sans relever, de sa part, aucun acte impliquant necessairement la volonte de renoncer >; mais attendu que l’arret retient que la societe locataire savait que la clause litigieuse etait atteinte de nullite et a regle en connaissance de cause, se mettant sciemment hors du champ d’application des mesures legislatives; que par ce seul motif la cour d’appel a legalement justifie sa decision;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 octobre 1977 par la cour d’appel de paris.
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