Cassation 8 décembre 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 déc. 1993, n° 92-10.974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-10.974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007620972 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X…, en cassation d’un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (6e Chambre), au profit de Mme Alice Y…, épouse X…, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X…, de Me Cossa, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui n’est pas nouveau, pris en sa première branche :
Vu les articles 152 et 226 du dahir marocain du 12 août 1913 sur la procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que la constitution d’un mandataire vaut élection de domicile chez celui-ci et que les délais d’appel courent à dater de la notification, soit à personne, soit à domicile réel ou élu lorsque les jugements ont été contradictoires ;
Attendu que pour s’opposer à une demande de contribution aux charges du ménage, M. X… a fait valoir que le divorce avait été prononcé par un jugement rendu, contradictoirement, le 9 mai 1955, par le tribunal de première instance de Rabat ; que l’arrêt attaqué, pour déclarer cette décision non définitive, retient que si, dans un procès-verbal du 26 juillet 1955, le secrétaire-greffier en chef du Tribunal déclarait avoir notifié le jugement à Mme X… ayant domicile élu en le cabinet de M. Benabed, avocat à Rabat, cet acte ne permet pas de contrôler la remise effective à la personne de Mme X… ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait du jugement de divorce que Mme X… avait pour mandataire M. Benabed, avocat à Rabat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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