Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 21-25.302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25.302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2021, N° 21/07476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210444 |
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Sur les parties
| Parties : | société Crédit industriel et commercial, société CCF, société BNP Paribas Personal Finance, pôle 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10444 F
Pourvoi n° M 21-25.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
M. [B] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-25.302 contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société CCF, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société HSBC Continental Europe,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [X], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle vient la société CCF, après débats en l’audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Constate la reprise d’instance en ce que la société CCF, dont le siège est [Adresse 1], vient aux droits de la société HSBC Continental Europe.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
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