Cassation 15 janvier 2026
Résumé de la juridiction
En matière de procédure d’appel à jour fixe, il ne résulte ni de l’article 923 du code de procédure civile ni de l’article 925 du même code ni d’aucun autre texte que le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état ne peut être ordonné qu’à compter de l’audience qui a été fixée.
Ne méconnaît pas cette règle la cour d’appel qui énonce, d’une part, que le renvoi devant le conseiller de la mise en état est une mesure d’administration judiciaire pouvant intervenir à tout moment sans qu’il soit besoin de recourir à l’audience prévue à l’article 923 du code de procédure civile pour y procéder et constate, d’autre part, que ce renvoi avait été porté à la connaissance des parties
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-13.817, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13817 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 3 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384308 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200037 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 37 F-B
Pourvoi n° U 23-13.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
Mme [R] [G], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-13.817 contre l’ordonnance d’incident n° RG : 22/00649 rendue le 3 janvier 2023 et l’arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’établissement Hospices civils de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l’établissement Hospices civils de [Localité 3], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance et l’arrêt attaqués (Dijon, 3 janvier 2023 et 2 mars 2023), Mme [G] a relevé appel d’un jugement d’un conseil de prud’hommes s’étant déclaré incompétent pour connaître des demandes dont elle l’avait saisi à l’encontre de l’établissement Hospices civils de [Localité 3], son employeur.
2. Autorisée à cette fin par une ordonnance du premier président de la cour d’appel, Mme [G] a assigné son employeur à comparaître à jour fixe.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [G] fait grief à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 janvier 2023 de rejeter sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2022 et, par voie de conséquence, à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon du 2 mars 2023 de se déclarer incompétent pour connaître du litige l’opposant aux Hospices civils de [Localité 3] et de l’inviter à mieux se pourvoi, alors « qu’en vertu de l’article 923 du code de procédure, le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation. Si l’intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l’état où l’affaire se trouve. Si l’intimé n’a pas constitué avocat, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance ; que selon l’article 925 du même code, en cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état ; qu’il s’ensuit qu’à la différence de la procédure ordinaire d’appel, la procédure à jour fixe est dépourvue de phase d’instruction, le président vérifiant le jour de l’audience si l’affaire est en état d’être jugée, la faculté de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état ne pouvant être exercée que si tel n’est pas le cas ; qu’en rejetant la demande de Mme [U] de révocation de l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2022, motif pris qu’il peut être fait application des dispositions de l’article 925 de ce code, le renvoi devant le conseiller de la mise en état étant une mesure d’administration judiciaire pouvant intervenir sans forme et à tout moment, sans qu’il soit besoin de recourir à l’audience prévue à l’article 923 pour y procéder, le conseiller de la mise en état a violé les articles 923 et 925 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 923 du code de procédure civile, le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense et, le cas échéant, il ordonne sa réassignation. Si l’intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur le champ ou à la plus prochaine audience, en l’état où l’affaire se trouve.
5. Aux termes de l’article 925 du même code, en cas de nécessité le président de la chambre peut renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
6. En matière de procédure à jour fixe, il ne résulte ni de ces textes ni d’aucun autre que le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état ne peut être ordonné qu’à compter de l’audience qui a été fixée.
7. Ayant, d’une part, énoncé que le renvoi devant le conseiller de la mise en état était une mesure d’administration judiciaire pouvant intervenir à tout moment sans qu’il soit besoin de recourir à l’audience prévue à l’article 923 du code de procédure civile pour y procéder et ayant, d’autre part, constaté que ce renvoi avait été porté à la connaissance des parties, c’est sans encourir les griefs du moyen que le conseiller de la mise en état a statué comme il l’a fait.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. Mme [G] fait grief à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 janvier 2023 de rejeter sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2022 et, par voie de conséquence, à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon du 2 mars 2023 de se déclarer incompétent pour connaître du litige l’opposant aux Hospices civils de [Localité 3] et de l’inviter à mieux se pourvoi, alors « que les exigences d’un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d’adresser un mémoire à la cour n’est irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces, que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture ; qu’en l’espèce, le conseiller de la mise en état a constaté que Mme [U] soutenait que la clôture a été rendue avant que les avocats n’aient été avisés préalablement de sa date ; qu’en rejetant dès lors sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2022, cependant qu’il ne résulte d’aucune des constatations de l’ordonnance que l’intéressée ou son avocat avait eu connaissance de la date à laquelle serait prononcée l’ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état a violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 803 du code de procédure civile :
9. Selon le second de ces textes, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
10. Il résulte du premier que les exigences d’un procès équitable impliquent que les parties qui peuvent conclure et communiquer des pièces jusqu’à la clôture de l’instruction aient été avisées de la date prévue pour cette clôture.
11. Pour rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état retient que le fait de ne pas annoncer la date de clôture, alors que les parties ont déjà conclu, ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
12. En statuant ainsi, alors que les parties pouvaient déposer des conclusions jusqu’à la clôture de l’instruction, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l’ordonnance du 3 janvier 2023 entraîne, par voie de conséquence, celle de l’arrêt du 2 mars 2023 qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 3 janvier 2023, entre les parties, par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Dijon ;
Constate l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 2 mars 2023 ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne l’établissement Hospices civils de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’établissement Hospices civils de [Localité 3] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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