Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2024, 21-21.968, Publié au bulletin
TGI Saverne 7 juin 2019
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CA Colmar
Infirmation 18 juin 2021
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CASS 30 juin 2022
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CASS
Cassation 4 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que la cour d'appel a violé les textes en ne tenant pas compte de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui était un moyen de défense opposé à l'appel principal.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les consorts [T] aux dépens, en raison de l'issue favorable pour Mme [M].

Résumé par Doctrine IA

Mme [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, qui a statué sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle invoque, en premier lieu, que la cour d'appel a violé les articles 122 et 123 du code de procédure civile en ne considérant pas la prescription comme un moyen de défense opposé à l'appel principal. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel aurait dû examiner la fin de non-recevoir sans qu'elle ait besoin d'être formée par un appel incident. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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1Recevoir en appel : appel principal ou appel incident ?
lemondedudroit.fr · 30 septembre 2024

2Recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescriptionAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 3 septembre 2024

3La fin de non-recevoir opposée à l'appel principal est un moyen de défense invocable à tout momentAccès limité
Lexis Veille · 4 juillet 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 juil. 2024, n° 21-21.968, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-21968
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 18 juin 2021, N° 19/03148
Textes appliqués :
Articles 122 et 123 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049906600
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200644
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Sur les parties

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