Irrecevabilité 29 novembre 2024
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 déc. 2025, n° 25-10.980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.980 25-10.980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135332 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00638 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Parties : | société Lyonnaise de banque c/ société à responsabilité limitée, société Artalys, société Bleu Sud |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 638 F-D
Pourvoi n° B 25-10.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
La société Lyonnaise de banque, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 25-10.980 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Artalys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Bleu Sud, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [G] [N], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Artalys,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Artalys, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2024), la société Artalys (la société) a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, en mentionnant dans sa demande le solde d’un prêt souscrit auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque).
2. La procédure a été ouverte le 24 novembre 2021.
3. Le 25 août 2022, le mandataire judiciaire a informé la société que sa déclaration de la créance de la banque au titre du prêt était valable et que celle-ci l’avait confirmée par déclaration du 26 juillet 2022.
4. La société a contesté la créance comme ayant fait l’objet d’une déclaration tardive.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande d’admission de créance, alors « que la liste des créanciers et des dettes remise par un débiteur lors du dépôt de sa demande de sauvegarde mentionnant une créance fait présumer la déclaration de créance par son titulaire dans la limite du contenu de l’information qui y est portée ; que pour refuser d’assimiler la mention du montant de la créance du CIC Lyonnaise de Banque sur la liste remise par la société Artalys lors de sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, à une déclaration de créance effectuée pour le compte de la banque, l’arrêt retient que la demande de sauvegarde adressée le 4 novembre 2021 par la société débitrice au tribunal de commerce de Nîmes qui constitue l’acte de saisine du tribunal intervient par définition avant l’ouverture de la procédure collective (et) que le mandataire judiciaire, représentant des créanciers, qui n’était pas encore désigné à cette date n’en était pas le destinataire" ; qu’en statuant ainsi, quand la liste des créanciers et des dettes remise par la société Artalys lors du dépôt de sa demande de sauvegarde mentionnant notamment le montant de la créance à échoir du CIC Lyonnaise de Banque constituait une présomption de déclaration en faveur de ce créancier, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article L. 662-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ensemble l’article R. 621-1 du même code, dans sa version issue du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé à bon droit que la mention d’une créance dans une demande de sauvegarde ne constitue pas une déclaration de créance pour le compte du créancier et relevé que la liste transmise par la débitrice au mandataire judiciaire en application de l’article L. 622-6 du code de commerce ne faisait pas mention de la créance de la banque, l’arrêt retient exactement que, faute pour la banque d’avoir exercé une action en relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, sa déclaration de créance du 26 juillet 2022 est tardive, de sorte que sa demande d’admission de sa créance au passif de la sauvegarde de la société est irrecevable.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyonnaise de banque et la condamne à payer à la société Artalys la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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