Confirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 mars 2025, n° 24-14.130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 5 décembre 2023, N° 22/00500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90322 |
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Sur les parties
| Parties : | société Montravers |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oréouverture des débats
Pourvoi n° : E 24-14.130
Demandeur : M. [M] et autre
Défendeur : la société Montravers [H] et autre
Requête n° : 1164/24
Ordonnance n° : 90322 du 20 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Montravers [H], prise en la personne de M. [Y] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution immobilière, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [M], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [M], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 novembre 2024 par laquelle la société Montravers [H], prise en la personne de M. [Y] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution immobilière, demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 avril 2024 par M. [V] [M] et M. [O] [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France, dans l’instance enregistrée sous le numéro E 24-14.130 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
Dans leurs observations du 3 mars 2025, les époux [M] produisent un ordre de virement de la somme de 760 384,30 euros, l’encaissement des fonds n’ayant pas été confirmé par la société Montravers [H].
Afin de vérifier l’effectivité du virement, la réouverture des débats sera ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La réouverture des débats est ordonnée.
L’affaire est renvoyée à l’audience du jeudi 10 juillet 2025 à 9h30 en salle de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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