Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2024, 23-60.128, Inédit
CA Pau 6 novembre 2023
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CASS
Annulation 19 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incohérence dans le reclassement

    La cour a constaté que l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne reclassant pas M. [Z] dans certaines rubriques, notamment en ce qui concerne la spécialité C.4.4.

  • Accepté
    Omission d'examen d'une demande d'inscription

    La cour a relevé que l'assemblée générale a omis d'examiner la demande d'inscription dans la spécialité C.2.9, ce qui constitue une irrégularité dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

M. [Z] conteste le reclassement partiel décidé par l'assemblée générale des magistrats, arguant que son expertise en génie civil justifie l'attribution de plusieurs rubriques. Il invoque l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2022, qui stipule que l'inscription préalable est nécessaire pour le reclassement. La Cour de cassation annule partiellement la décision, notant une erreur manifeste d'appréciation concernant la spécialité C.4.4 (murs de soutènement) et l'absence d'examen de la spécialité C.2.9 (urbanisme). La cour précise qu'elle ne peut procéder à l'inscription elle-même.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 23-60.128
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-60.128
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 6 novembre 2023
Textes appliqués :
Article 4 de l’arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à.

Article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050290595
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200823
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004
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