Rejet 28 mai 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 1997, n° 95-17.869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-17.869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 8 juin 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007347958 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean François Y…,
2°/ de Mme Y…, demeurant ensemble …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la la SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat de Mme X…, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 1995), que les époux Y…, qui avaient donné à bail à Mme X… des locaux à usage commercial, l’ont assignée en résiliation du bail pour exercice d’une activité non autorisée ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°/ que la locataire avait fait valoir que le service de plats chauds ou froids était inhérent à l’exercice actuel de l’activité de cafetier et était envisagée; que la cour d’appel qui, pour prononcer la résiliation du bail, s’est bornée à retenir que le bail prohibait toute activité autre que celle de cafetier et que la locataire avait exercé dans ces locaux une activité de restauration, caractérisée par l’élaboration de plats complets servis chauds ou froids à de nombreux clients, sans s’expliquer sur l’objet de l’activité de cafetier : a/ n’a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; b/ a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil; 2°/ que sont nulles et de nul effet les clauses interdisant au locataire d’adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes et complémentaires; que l’arrêt, qui retient que seul le commerce de cafetier était autorisé par le bail, à l’exclusion de tout autre et qu’il s’en déduit nécessairement que les signataires du contrat ont expressément prohibé tout autre commerce, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si celui-ci recouvrait une activité connexe ou complémentaire de celle de cafetier, a violé les articles 34 et 35 du décret du 30 septembre 1953; 3°/ que les juges du fond, qui apprécient le caractère connexe ou complémentaire d’une activité, doivent s’expliquer sur l’objet et la
nature même de l’activité litigieuse; que la cour d’appel qui, pour retenir à l’encontre du preneur une méconnaissance des dispositions contractuelles, a estimé que l’activité de restauration était différente de celle de cafetier car elle nécessitait des aménagements spéciaux, a violé l’article 34 du décret du 30 septembre 1953; 4°/ que le bailleur qui a connaissance de l’intention du locataire d’adjoindre une activité connexe ou complémentaire doit, à peine de déchéance, faire connaître dans un délai de deux mois s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire de cette activité; que la locataire avait fait valoir que l’activité de cuisine avait été reconnue à son prédécesseur dès 1982, que le propriétaire avait à cette époque fait installer une tourelle d’extraction sur le conduit de fumée de la cuisine du bar, et que, demeurant dans l’immeuble, ce dernier venait en client pour encaisser le loyer; que la cour d’appel, qui a estimé que la locataire ne pouvait se prévaloir d’un accord tacite, sans rechercher si le bailleur n’avait pas, depuis plus de deux mois, connaissance de l’intention du preneur d’exercer une activité non prévue au bail : a/ n’a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; b/ a privé sa décision de base légale au regard de l’article 34 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu’ayant constaté qu’il était stipulé dans le bail notarié que le preneur s’engageait à utiliser les locaux loués pour le commerce de cafetier, qu’il résultait des divers constats d’huissier de justice que Mme X… avait exercé dans les locaux une activité de restauration caractérisée par l’élaboration de plats complets servis chauds ou froids à de nombreux clients et qu’il ne pouvait être soutenu que cette activité présentait un caractère connexe ou complémentaire à celle de cafetier dont elle est totalement différente puisqu’elle nécessite un équipement professionnel spécialisé distinct et des aménagements totalement différents, et retenu que Mme X… n’était pas en droit d’invoquer un accord tacite des époux Y… qui ne pouvait résulter d’une simple attitude passive des propriétaires, ceux-ci ayant au contraire montré leur opposition au comportement de leur locataire dès qu’ils avaient pu en prendre connaissance, la cour d’appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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